Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2413174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lefebvre, doit être vue comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’instruire et a clôturé sa demande de renouvellement de sa carte de résident qui constitue une décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, dans l’attente strictement nécessaire à la délivrance de ce titre de séjour, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans cette attente d’un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure la privant d’une garantie dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie,
elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire le 12 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Lefebvre représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 15 décembre 1972, entrée en France en 1998 et titulaire d’une carte de résident valable du 19 août 2013 au 18 août 2023, en a demandé le renouvellement le 20 juillet 2023. Par une décision du 27 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande au motif que son mari n’étant pas de nationalité française, elle ne pouvait pas bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3. / La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ”.» et aux termes de l’article L. 433-2 du même code « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la confirmation de dépôt de sa demande sur la plateforme dédiée à cet effet versée à l’instance par Mme A…, que cette dernière, titulaire d’une carte de résident valable du 19 août 2013 au 18 août 2023, a déposé, le 20 juillet 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont refusé d’instruire sa demande et l’ont clôturée, au motif que « Vous ne pouvez bénéficier d’un titre conjoint de français car votre conjoint n’est pas de nationalité française ». Cette décision, qui n’est pas fondée sur le seul caractère incomplet du dossier déposé par la requérante, doit être regardée comme une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de sa carte de résident formée par Mme A….
Il ressort encore des pièces du dossier que Mme A… était titulaire d’une carte de résident valable du 19 août 2013 au 18 août 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de renouveler sa carte de résident, alors même qu’il ne se prévaut aucunement de la circonstance que le comportement de l’intéressée constituerait une menace grave pour l’ordre public, a méconnu les dispositions précitées des articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent d’accorder à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, le renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme A… de renouvellement de sa carte de résident est annulée.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme A…, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir dans cette attente, dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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