Annulation 26 novembre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2310302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, M. A… D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il s’est présenté à son entretien d’assimilation muni de la version originale de son acte de naissance mais qu’il ignorait qu’il devait fournir une version traduite de cette pièce dès lors que la convocation qui lui a été adressée le 7 juillet 2023 ne le précisait pas.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 novembre 2024 à 9 heures 30 :
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du 14 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 :/ 1° Son acte de naissance ; (…) ». L’article 9 de ce même décret prévoit que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : (…) 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret précité : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, dont le demandeur a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, peut, sous le contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir, faire obstacle à un tel classement sans suite. En l’absence d’une telle impossibilité, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir, de classer sans suite la demande de naturalisation, en tenant néanmoins compte, le cas échéant, des circonstances particulières dont justifierait le demandeur.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. D… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif que, en dépit des précisions qui figuraient sur la convocation à un entretien d’assimilation qui lui avait été adressée le 7 juillet 2023, l’intéressé s’était présenté à cet entretien le 6 septembre 2023 dépourvu de la version traduite de son acte de naissance ukrainien. M. C… soutient qu’il s’est présenté à son entretien d’assimilation muni de la version originale de son acte de naissance mais qu’il ignorait qu’il devait fournir une version traduite de cette pièce dès lors que la convocation qui lui a été adressée le 7 juillet 2023 ne le précisait pas. Dans ce cadre, il ressort des termes de la convocation à un entretien d’assimilation dont le requérant a fait l’objet, que celle-ci, d’une part, le priait d’apporter le jour de sa convocation « l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de [sa] demande, en version originale (exemple : acte de naissance, acte de mariage, jugement de divorce…) ainsi que la pièce initialement déposé justifiant de [son] identité » et, d’autre part, l’informait qu’à « défaut de présentation de l’ensemble de ces pièce, [sa] demande est susceptible d’être classée sans suite ». Il ressort ainsi des pièces du dossier que, si les dispositions de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 indiquent que les documents rédigés en langue étrangère produits au soutien d’une demande de naturalisation ne sont recevables qu’à condition d’être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité, M. B… est fondé à soutenir que la convocation qui lui a été adressée, telle que formulée par la préfète du Val-de-Marne, comportait des indications incomplètes de sorte qu’il pouvait légitimement penser qu’il se conformait à la demande qui lui avait été faite en se présentant à son entretien d’assimilation muni de la version originale de son acte de naissance. Il suit de là que M. B… est fondé à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation pour le seul motif qu’il s’était présenté audit entretien en possession de la version originale de son acte de naissance mais sans être muni de sa traduction régulière, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. D… doit être annulée et qu’il appartient en conséquence à la préfète du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. D… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfecture du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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