Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2302172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B… A… D…, représentée par Me Stievet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 du préfet du Rhône rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire qu’elle a formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de proposer sa naturalisation, au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est justifié de la réalisation ni de l’entretien individuel destiné à apprécier son degré d’assimilation à la communauté française ni de l’enquête préalable prévue par les dispositions de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993, ces omissions l’ayant privé d’une garantie ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… D…, ressortissante congolaise née le 21 août 1995, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 22 juin 2022 du préfet du Rhône. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet. Puis, par une décision du 17 février 2023, le ministre a expressément confirmé le rejet de la demande de naturalisation de l’intéressée. Mme A… D… demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 22 juin 2022, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre cette décision.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 17 février 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme A… D…. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 17 février 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que l’administration a procédé à une enquête portant sur la conduite et le loyalisme de Mme A… D… conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993. En outre, s’il n’est pas justifié par le ministre de l’intérieur que Mme A… D… a effectivement bénéficié de l’entretien d’assimilation prévu par les dispositions de l’article 41 de ce décret, dès lors que la décision litigieuse n’est pas fondée sur un défaut d’assimilation de l’intéressée à la communauté française, cette absence a été sans incidence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la postulante avant de prononcer le rejet de sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A… D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a été l’auteure, le 26 octobre 2018, de faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours.
Il est constant que Mme A… D… a été l’auteure des faits reprochés par le ministre. Si elle fait valoir que cette condamnation a, par décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 1er septembre 2021, été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et que la condamnation à une amende assortie du sursis serait désormais non avenue, ces circonstances ne font cependant pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en considération les faits qui ont fondé ces condamnations. En outre, ces faits, non dénués de gravité, n’étant pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les circonstances que l’intéressée soit insérée, notamment professionnellement, en France, et qu’elle maîtrise la langue française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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