Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2303182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303182 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 et un mémoire enregistré le 4 mars 2024, M A B, représenté par Me Rouve, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 pour un montant total en droits et pénalités de 122 484 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors que la société AEV tenait une comptabilité faisant apparaître les sommes créditées et débitées, aucun revenu occulte n’existe ;
— en ce qui concerne l’exercice 2014, il produit toutes les pièces comptables justificatives ;
— en ce qui concerne l’exercice 2015, il justifie par les pièces comptables produites qu’il n’existe aucun revenu distribué concernant les deux comptes courants ouverts en son nom ; pour les sommes débitées du compte courant de la société SEPI DEV au niveau de la comptabilité de la société AEV au profit de son compte personnel, elles sont en lien avec ses fonctions de gérant et relatives à ses rémunérations et au remboursement de ses frais de déplacements ;
— l’administration n’est pas fondée à demander la substitution du a par le c de l’article 111 du code général des impôts ; en réalité les avances en compte courant d’associé consenties par AEV à la société SEPI DEV sont une avance rémunérée mais le montant n’a pas été juridiquement transféré de sorte que la société AEV est titulaire d’une créance envers la société SEPI DEV ; en outre l’administration ne prouve pas qu’il serait le maître de l’affaire ni qu’il aurait appréhendé les sommes en litige ;
— dès lors qu’aucun revenu n’existe et qu’il est en droit d’obtenir la décharge totale, plus aucun manquement délibéré ne peut lui être reproché et il est en droit d’obtenir en conséquence la décharge des pénalités.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 février 2024 et 11 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il demande la substitution du c au a de l’article 111 du code général des impôts ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de Me Rouve pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. En 2017 et 2018 la société à responsabilité limitée (Sarl) B Espaces Verts (AEV) a fait l’objet d’une vérification générale de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, période durant laquelle M. A B en était le gérant. En outre, durant cette période, le capital social de la Sarl AEV était détenu à 34, 50% par la Sarl SEPI DEV dont M. B était l’unique associé. Par une première proposition de rectification, M. B a été informé des conséquences sur sa situation fiscale personnelle au titre de l’année 2014 du fait d’éléments relevés sur ses comptes courants ouverts à son nom dans les écritures de la société AEV. Puis, il a été avisé par une seconde proposition de rectification des rehaussements envisagés du même chef au titre de l’année 2015 ainsi que des rehaussements tenant aux éléments relevés sur le compte courant d’associé ouvert au nom de la société SEPI DEV dans les écritures de la société AEV. Ces rehaussements ont été confirmés le 31 janvier 2019 par l’administration fiscale qui a mis en recouvrement des impositions supplémentaires au titre des impôts sur le revenu et prélèvements sociaux pour les années 2014 et 2015 représentants un montant total de 136 516 euros. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 pour un montant total en droits et pénalités de 122 484 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Si l’administration a fait application du a de l’article 111 du code général des impôts, elle demande que les rehaussements mis à la charge de M. B soient, par la voie de la substitution de base légale, fondés sur les dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts selon lesquelles : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : c. Les rémunérations et avantages occultes (). ». La substitution de base légale est demandée par l’administration fiscale dans la limite du quantum initial et ne prive M. B d’aucune garantie.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que durant les exercices en litige M. B, qui était gérant de la société AEV en était le maître de l’affaire. Il appartient dès lors à l’administration d’apporter la preuve des libéralités, de leur caractère occulte et de leur appréhension par le requérant.
En ce qui concerne l’existence de revenus distribués :
4. Il est constant que M. B était l’unique associé de la SEPI DEV à laquelle il a cédé l’ensemble de ses actions dans la société AEV dont il était le gérant. La société SEPI DEV est ainsi devenu l’actionnaire majoritaire de la société AEV. L’administration fiscale a porté son contrôle de la société AEV sur 3 des comptes courants de cette société, les 45511 et 45513 détenus par M. B et le compte 45512 détenu par la société SEPI DEV pour les années 2014 et 2015. Pour établir l’existence des irrégularités alléguées à l’origine des rehaussements litigieux, l’administration a confronté les écritures comptables de la société AEV avec les flux bancaires enregistrés auprès des deux comptes bancaires de la société AEV.
S’agissant de l’année 2014 :
5. L’administration a conclu de la lecture de la comptabilité de la société AEV à l’aune de ses flux enregistrés sur ses comptes bancaires, que les comptes courants ouverts au nom du requérant enregistraient au débit le paiement de dépenses à caractère personnel au moyen de la carte bancaire BNP Paribas de la société et également des débits correspondant à des virements vers des sociétés, la SEPI DEV et AB40 concept. En outre, si ces mêmes comptes enregistraient régulièrement au crédit des apports réalisés par M. B, ils étaient également crédités d’apports provenant des sociétés SEPI DEV et AB40 concept. Ainsi, la confrontation avec les flux bancaires a révélé que les écritures comptables étaient erronées car sur les 542 442, 75 euros de virements enregistrés comme prélèvements sur le compte 45511, seuls 100 000 euros l’étaient au profit de M. B, le reste, soit 442 422, 75 euros ayant été prélevé au profit de la SARL SEPI DEV. Ensuite pour les virements enregistrés sur ce compte comme apports à hauteur de 657 195 euros, seuls 125 000 euros provenaient de virements effectués par M. B, 432 195 euros provenant de la SARL SEPI DEV et 100 000 euros d’une société tiers, la société AB40 Concept. En ce qui concerne le compte courant d’associé 45513, la confrontation avec les flux bancaires a fait apparaître que seuls 27 013, 19 euros de virements enregistrés comme prélèvements l’étaient au profit de M. B, 40 000 euros étaient au profit de la société AB40 Concept et concernant les virements enregistrés en apports, la totalité des 40 000 euros étaient apportés par la société AB40 Concept. Par suite, l’administration a exclu tous les virements faits par ou pour les tiers afin de déterminer les soldes réels des comptes courants de M. B au 31 décembre 2014 soit 2 751, 65 euros pour le compte 45513 et 89 752,25 euros pour le compte courant n°45511. L’administration a considéré que ces revenus d’un montant total de 92 504 euros étaient réputés distribués à M. B, au titre de l’année 2014 par société interposée.
6. Pour contester ce constat, M. B se borne à se référer aux pièces comptables issues des éditions provisoires du grand livre général de la société. Celles en dates des 15 septembre 2015 et 3 août 2016 montrent seulement qu’au titre de 2014 le compte 45511 présentait un solde nul, le compte 45513 un solde débiteur de 2 751 euros. Ces pièces ne justifient pas les prélèvements opérés sur ses comptes courant d’associé. En outre, M. B ne conteste pas les sommes neutralisées en débit comme en crédit et concernant les tiers. Dès lors, l’administration apporte la preuve que la société AEV s’est dessaisi de la somme de 92 503 euros au profit de M. B qui n’en était pourtant pas créancier de sorte que cette somme constitue un avantage dont l’intention libérale découle de relation d’intérêts existant entre M. B gérant de la société AEV et cette dernière. Cet avantage qui n’était pas apparent dans la comptabilité de la société est occulte et M. B qui en a fait usage pour le paiement de dépenses personnelles doit être regardé comme s’étant appréhendé ces sommes.
S’agissant de l’année 2015 :
7. En premier lieu, au 31 janvier 2015, le compte n°45511 était resté débiteur de manière inchangée à hauteur de 89 752, 25 euros.
8. En deuxième lieu, concernant le compte 45512, il n’est pas contesté qu’il n’a jamais été créditeur sur l’exercice en litige. Toutefois, des prélèvements ont été effectués sur ce compte ouvert au nom de la société SEPI DEV et pour un montant de 28 200 euros au profit de M. B puisqu’il n’est pas contesté que ces sommes ont été virées sur son compte bancaire sous la forme de 9 prélèvements de 1 800 euros libellé « avance frais gérant » et un de 12 000 euros libellé « compte courant SEPI DEV ». Si M. B soutient qu’en réalité ces sommes constituent le remboursement des avances de frais exposés en sa qualité de gérant de SEPI DEV et au profit de la société AEV, il ne l’établit pas au moyen des seules factures apportées au dossier, sans en-tête, libellée au nom d’AEV pour « frais déplacement gérant » et de l’édition provisoire du grand livre de SEPI DEV. Par suite, l’administration fiscale pouvait taxer ces sommes en tant qu’avantage occulte versé sans contrepartie apparente dont l’intention libérale est établie au regard des relations d’intérêts existant entre M. A B et les deux sociétés dont il est le gérant et l’unique associé pour SEPI DEVI et le gérant pour AEV, les autres associés de cette dernière, MM. D et Daniel B, étant d’ailleurs des membres de sa famille.
9. En dernier lieu, le compte 45513 a enregistré un apport de 50 000 euros ayant été crédité par deux chèques émis par la société Poustousol de 13 000 euros et 37 0000 euros. Le contrôle des flux bancaires a révélé également que deux chèques d’un montant total de 50 000 euros avaient été émis par la société Poustousol Productions. Pour contester être le bénéficiaire de ces revenus M. B soutient, en se prévalant de l’édition provisoire du grand livre général de la société Poustousol, que la société AEV a encaissé deux chèques d’un montant total de 50 000 euros émis par la société Poustousol et a crédité de cette somme le compte courant de M. B. Ce dernier établit que l’un de ces chèques d’un montant de 13 000 euros trouve son origine dans un prélèvement sur son compte courant dans les écritures de la société Poustousol. Ainsi, la société Poustousol peut être regardée comme ayant par ce chèque de 13 000 euros transporté une créance que détenait sur elle M. B en créditant le compte courant de ce dernier dans la société AEV soldant ainsi sa créance à l’égard de M. B. Par suite, cette somme de 13 000 euros constitue bien un apport de M. B à la société AEV contrairement à la position de l’administration sur ce point. En revanche, le chèque de 37 000 euros a fait l’objet d’une écriture croisée non au débit du compte courant du requérant dans la société Poustosol mais au débit de celui de M. D B ouvert dans les comptes de cette même société. Dès lors, le requérant ne pouvait pas prélever auprès de la société AEV une somme sur un apport dont il n’était pas à l’origine et dont la société AEV n’était donc pas débitrice à son égard. Par suite, M. B a droit à la décharge en base de la seule somme de 13 000 euros.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré. (). ».
11. Le caractère délibéré du manquement quant à l’existence de revenus distribués tenant à la prise en charge de dépenses personnelles pour lesquelles l’intérêt de la société n’est pas démontré est établi hormis pour la somme de 13 000 euros comme il a été explicité au point 9 du présent jugement. Par suite M. B n’a droit au bénéfice de la décharge des pénalités que par rapport à la décharge en base de la somme de 13 000 euros.
Sur les frais de procès :
12. L’Etat étant pour l’essentiel la partie gagnante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge de sommes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. B est déchargé de la somme de 13 000 euros en base et des pénalités afférentes à cette somme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
K. C
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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