Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 févr. 2026, n° 2309573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023, 26 février 2024 et 14 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait des erreurs de l’administration dans le calcul et le recouvrement des impôts auxquels il a été ainsi assujetti.
Il soutient que :
- il exerce une activité de location meublée non professionnelle depuis l’année 2020 et les revenus qu’il tire de cette activité sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
- l’appartement qu’il loue comporte l’ensemble des éléments mobiliers que doit comporter une location meublée ;
- il peut bénéficier du droit à l’erreur et a déposé des déclarations de revenus rectificatives ;
- l’administration fiscale a commis de nombreuses erreurs dans le calcul et le recouvrement de ses impôts, ce qui lui a causé un préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2024 et 19 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce qu’il soit mis à la charge de ce dernier une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles sont nouvelles en cours d’instance, qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable de nature à faire naître une décision liant le contentieux, que M. A… n’est pas représenté par un avocat et qu’elles sont instruites et jugées selon des formes différentes de celles prévues pour l’instruction et le jugement des instances introduites en matière fiscale ;
- l’activité de location exercée par M. A… ne peut être regardée comme une activité de location meublée non professionnelle dès lors, d’une part, que cette activité n’a été déclarée qu’en 2023 et, d’autre part, que le bien loué ne comporte pas l’ensemble des éléments mobiliers que doit comporter au minimum une location meublée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 ;
- le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a notifié à M. A…, par une proposition de rectification du 10 mars 2023 et selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021, résultant de la réintégration, dans la base imposable de cet impôt, de revenus fonciers non déclarés provenant de la location d’un bien immobilier sis 28, rue Lavoisier à Rosny-sous-Bois dont M. A… est propriétaire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des erreurs de l’administration dans le calcul et le recouvrement de ses impôts.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 35 du même code : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) / 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés (…) ».
Aux termes de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée : « Un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret ». Le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé prévoit en son article 1er que : « Le mobilier d’un logement meublé, mentionné à l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants : /1° Literie comprenant couette ou couverture ; /2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ; / 3° Plaques de cuisson ; /4° Four ou four à micro-ondes ; / 5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ; /6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ; /7° Ustensiles de cuisine ; / 8° Table et sièges ; / 9° Etagères de rangement ; /10° Luminaires ; /11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement ».
En l’espèce, il est constant que M. A… exerçait en 2020 et 2021 une activité de location d’immeuble, dont il tirait des revenus. Pour demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge résultant du rehaussement de ses revenus fonciers, M. A… soutient que les locaux d’habitation qu’il donne en location sont meublés et auraient dû être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Il résulte de l’instruction que le contrat de location de son bien, conclu en 2019 pour une durée d’un an renouvelable, est un contrat de location meublée. L’inventaire du mobilier que comporte le bien, annexé à ce contrat, mentionne que celui-ci est notamment équipé d’une literie, d’une cuisine équipée (four, réfrigérateur, lave-vaisselle, plaques de cuisson et ustensiles), de meubles de rangement dans la chambre et la salle de bain et de volets roulants dans la chambre. En outre, M. A… verse au dossier une attestation de son locataire selon laquelle le bien qu’il loue à M. A… comporte l’ensemble des éléments mentionnés par le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015. Dans ces conditions, M. A… établit qu’il donne en location directe des locaux d’habitation meublés au sens de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Par suite, et nonobstant la circonstance que M. A… n’a déclaré son activité de location meublée que le 17 avril 2023, c’est à tort que l’administration a imposé ces revenus dans la catégorie des revenus fonciers, alors qu’ils constituent des bénéficies industriels et commerciaux.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions indemnitaires du requérant auraient fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par l’administration doit être accueillie et les conclusions indemnitaires rejetées comme irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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