Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2203693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Samandjeu, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le conseil départemental des Yvelines a, au terme de sa séance du 17 décembre 2021, approuvé le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) pour la période 2018-2023, dite « deuxième et troisième échéance », ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 11 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le contenu du plan et de son annexe est insuffisant au regard des exigences des articles L. 572-7 et R. 572-8 du code de l’environnement ; d’une part, ils ne comportent pas les accords des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en œuvre les mesures prévues, en particulier celui de l’exécutif du département, compétent, en application de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, pour mettre en œuvre la mesure, prévue au sein de l’axe 2, consistant à abaisser la vitesse de 90 km/h à 80 km/h sur les routes départementales (RD) à double sens sans séparateur central, et celui du « comité technique par application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature », qui aurait dû être consulté au titre de la mesure visant à maintenir le dispositif de travail à distance ; d’autre part, le plan ne fait pas mention du fondement sur lequel interviennent ces mesures, ainsi que le prévoit le point 5° de l’article R. 572-8 ; enfin, il ne comporte pas l’estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit à l’issue de la mise en œuvre des mesures prévues ;
— le plan n’est pas conforme aux exigences de l’article R. 572-11 du code de l’environnement qui imposaient de restituer les suites données aux observations présentées lors de la consultation du public, en particulier celles relatives à la RD 307 ;
— l’identification par le plan des zones dites « à enjeux » est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors, d’une part, que la méthode retenue pour hiérarchiser ces zones, qui retient le territoire communal comme unité fonctionnelle cohérente, aboutit à minorer le nombre de personnes impactées par des niveaux de bruit supérieurs à la valeur Lden = 68 dB(A) pour une route départementale qui borde sur son linéaire deux communes ; d’autre part, le classement, en zone de faible enjeu, de la portion de la RD 307 située entre l’échangeur de la RD 186 et celui de la RD 321, qui découle de l’application de cette méthode inappropriée, est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge des requérants les entiers dépens.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le PPBE, qui est dépourvu de caractère contraignant, ne constitue pas une décision faisant grief et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close au 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont, par un courrier du 11 février 2022, contesté auprès du président du conseil départemental des Yvelines la délibération du conseil départemental approuvant, au terme de la séance du 17 décembre 2021, le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) pour la période 2018-2023, dite « deuxième et troisième échéance », reprochant à ce plan de ne pas avoir intégré parmi les zones prioritaires à traiter contre le bruit la portion de la route départementale (RD) 307 située entre l’échangeur de la RD 186 et celui de la RD 321. Ils demandent au tribunal de prononcer l’annulation de cette délibération et de la décision rejetant implicitement le recours qu’ils ont présenté contre celle-ci.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’environnement : « Le bruit émis dans l’environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes agglomérations est évalué et fait l’objet d’actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : " Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l’environnement sont établis : 1° Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. « . Aux termes de l’article L. 572-6 de ce code : » Les plans de prévention du bruit dans l’environnement tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu’à protéger les zones calmes. Les zones calmes sont des espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues. / Ils comportent une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et identifient les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits. / Ils recensent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites fixées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat sont dépassées ou risquent de l’être « . Aux termes de l’article R. 572-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : » Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l’environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre : 1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ; 2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ; 3° Pour les agglomérations mentionnées au 2° de l’article L. 572-2 « . Aux termes de l’article R. 572-8 de ce code: » I. – Le plan de prévention du bruit dans l’environnement prévu au présent chapitre comprend : 1° Un rapport de présentation présentant, d’une part, une synthèse des résultats de la cartographie du bruit faisant apparaître, notamment, le nombre de personnes vivant dans les bâtiments d’habitation et le nombre d’établissements d’enseignement et de santé exposés à un niveau de bruit excessif et, d’autre part, une description des infrastructures et des agglomérations concernées ; 2° S’il y a lieu, les critères de détermination et la localisation des zones calmes définies à l’article L. 572-6 et les objectifs de préservation les concernant ; 3° Les objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites mentionnées à l’article R. 572-4 ; 4° Les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l’environnement arrêtées au cours des dix années précédentes et prévues pour les cinq années à venir par les autorités compétentes et les gestionnaires des infrastructures, y compris les mesures prévues pour préserver les zones calmes ; 5° S’ils sont disponibles, les financements et les échéances prévus pour la mise en œuvre des mesures recensées ainsi que les textes sur le fondement desquels ces mesures interviennent ; 6° Les motifs ayant présidé au choix des mesures retenues et, si elle a été réalisée par l’autorité compétente, l’analyse des coûts et avantages attendus des différentes mesures envisageables ; 7° Une estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit à l’issue de la mise en œuvre des mesures prévues ; 8° Un résumé non technique du plan. II.- Sont joints en annexe du plan les accords des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en œuvre les mesures prévues ".
3. Il résulte de ces dispositions applicables à date de la délibération en litige que le plan de prévention du bruit dans l’environnement a pour objet d’analyser la situation existante s’agissant de l’exposition au bruit, de recenser les mesures déjà engagées ou prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit et de fixer des objectifs de prévention, de réduction et de protection qui sont dépourvus de caractère réglementaire. Par suite, ce document ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas recevables à demander l’annulation de la délibération du 17 décembre 2021 du conseil départemental des Yvelines approuvant le plan de prévention du bruit dans l’environnement. Par suite, leurs conclusions tendant à l’annulation de cette délibération doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
5. La présente instance n’a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du département des Yvelines tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge des requérants ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Yvelines sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au département des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Hecht, premier conseiller,
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Hecht
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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