Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 mars 2026, n° 2301959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2023 et 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ah-Fah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois à compter de sa demande en ce sens, reçue par l’administration le 7 novembre 2022 ;
- elle est entachée d’erreurs de faits ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées de ce qu’en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction à la délivrance, par le préfet de la Loire-Atlantique, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les observations de Me Ah-Fah, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante syrienne née le 22 février 1953, est entrée en France le 10 février 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 16 juin 2019, portant, en outre, obligation de quitter le territoire. Le 15 juin 2022, Mme A… a sollicité, du préfet de la Loire-Atlantique, un titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 423-11, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 19 décembre 2022, dont elle demande l’annulation, cette autorité préfectorale a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il est constant que Mme A… était présente en France depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Depuis son arrivée en France, elle a été prise en charge, dans un premier temps, par sa fille et son beau-fils résidant dans le Val d’Oise, puis depuis le 28 juillet 2019 par son fils et sa belle-fille résidant en Loire-Atlantique. Alors que son mari est décédé le 16 août 2011, que ses quatre enfants ont tous quitté la Syrie, deux vivant en France, l’un aux Emirats-Arabes Unis et la quatrième en Espagne, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, âgée de 69 ans à la date de la décision attaquée, et dont la maison familiale a été détruite, ne dispose plus d’attache dans son pays d’origine. Dans ces circonstances particulières, en refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme A…. L’intéressée n’ayant pas présenté de conclusions à fin d’injonction, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 19 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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