Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 déc. 2024, n° 2312883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312883 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à réparer le préjudice financier qu’il estime avoir subi résultant de l’excédent de taxe d’habitation qu’il a supporté au titre des années 1989 à 2021 à raison de l’immeuble dont il est propriétaire dans la commune de Vitry-sur-Seine.
Il soutient que
— la valeur locative de son appartement est erronée depuis son acquisition ; de ce fait, le calcul de la taxe d’habitation est surévalué depuis 1989 ;
— le service départemental des impôts de Vitry-sur-Seine a rejeté sa réclamation au motif que de la date de son acquisition jusqu’au 4 avril 2023, il n’a pas transmis à l’administration de déclaration modèle H2 visant à déterminer la valeur locative cadastrale des locaux d’habitation à usage professionnel, sa déclaration date du 1er mai 2023 ; toutefois, il n’a reçu aucune demande des services des finances publiques pour fournir un nouveau document CERFA 6652, et n’avait pas connaissance de la modification temporaire de la configuration de l’appartement par l’ancien propriétaire ; de fait, le calcul de la taxe d’habitation depuis 1989 est surévalué en raison de la différence de superficie de 15,77 m² ;
— un dégrèvement des cotisations de taxe d’habitation a été effectué par l’administration fiscale au titre de l’année 2022 ; compte tenu de " l’impact financier très important sur cette longue durée, [sa] demande de recours d’indemnisation pour la période de 1989 à 2021 inclus [lui] semble légitime ".
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation de l’année 2022 a été prononcé par le service des impôts des particuliers de Vitry-sur-Seine le 6 novembre 2023 ; aucune taxe d’habitation pour l’année 2023 n’a été émise ;
— les années antérieures à 2022 sont prescrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales que, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, notamment, de la mise en recouvrement du rôle.
3. Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. En revanche, ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n’invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l’imposition et ont, en conséquence, le même objet que l’action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales.
4. M. A, qui indique que " compte tenu de la superficie erronée de l’appartement depuis 1988, et de l’impact financier très important sur cette longue durée (plus de trente ans), [sa] demande de recours d’indemnisation pour la période de 1989 à 2021 inclus [lui] semble donc bien légitime « , doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à réparer le préjudice financier qu’il estime avoir subi résultant de l’excédent de taxe d’habitation qu’il a supporté au titre des années 1989 à 2021 à raison de l’immeuble dont il est propriétaire dans la commune de Vitry-sur-Seine. Dans ces conditions, M. A, qui soutient que » le calcul de la taxe d’habitation depuis 1989 est surévalué en raison de la différence de superficie de 15,77 m² « , n’établit pas avoir subi un préjudice autre que le paiement de l’impôt en se bornant à demander réparation du préjudice né de la surimposition alléguée. Il suit de là que sa requête, qui ne pouvait être présentée que dans les formes et les délais prévus par les dispositions des articles L. 190, R. 190-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales, est irrecevable. De surcroît et, en tout état de cause, M. A ne conteste pas que les cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 2021 ont été mises en recouvrement avant le 31 décembre de chaque année en litige et que, le 4 avril 2023, date de sa réclamation préalable, ainsi que cela ressort des mentions figurant sur la décision du 7 novembre 2023 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande, et qui l’a examinée dans le cadre des articles L. 190, R. 190-1 et R. 196-2 qui viennent d’être évoqués, le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales pour contester ces cotisations de taxe d’habitation litigieuses était expiré. La circonstance que M. A aurait constaté que l’évaluation de la superficie retenue par l’administration fiscale était erronée après avoir pris connaissance du document CERFA 6652, renseigné par le précédent propriétaire, sur lequel elle s’était fondée et fait établir, le 7 août 2023, la superficie de son appartement par une entreprise spécialisée, ne constitue pas, en l’espèce, un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation dès lors qu’aucune circonstance particulière ne faisait antérieurement obstacle à ce que M. A, qui n’a sollicité l’envoi de ce document CERFA 6652 que dans le cadre de la validation de la superficie des biens immobiliers » via le déclaratif mis en ligne sur le site Impôts.Gouv " en 2023, en recherche antérieurement la communication.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale, que la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la directrice départementale de finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 27 décembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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