Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
— les observations de Me Mbombo Mulumba, avocate désignée d’office, représentant M. B, non présent, qui :
o maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
o demande également d’annuler l’arrêté portant assignation à résidence ;
o d’une part, renonce aux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des actes et du défaut de motivation des arrêtés attaqués et, d’autre part, soutient que :
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas établie ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit en ce que l’interdiction de retour sur le territoire français sur laquelle elle se fonde ne produit pas d’effet tant que la mesure d’éloignement n’a pas été exécutée ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1984, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2015/2016 muni d’un visa. A la suite de son interpellation, le 3 août 2025, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 4 août 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il méconnaît sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens, qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être rejetés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
4. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas établie. Toutefois, s’il ressort de l’arrêté en litige que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le requérant constitue par son comportement une menace pour l’ordre public, il ressort des mentions mêmes de cet arrêté que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif, non contesté, que l’intéressé, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, à supposer que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ce qui n’est au demeurant pas établi, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
6. M. B soutient que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée, dès lors qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille et qu’il a exercé une activité professionnelle. Toutefois, il n’apporte aucun justificatif au soutien de ces allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a attiré défavorablement, à plusieurs reprises, l’attention des services de police, à savoir le 20 avril 2017 pour des faits de violences conjugales, le 4 février 2018 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 19 janvier 2021 pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et conduite d’un véhicule sans permis, le 24 avril 2021 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le 18 mai 2022 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis, le 16 septembre 2022 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, le 7 novembre 2022 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 28 novembre 2023 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 4 août 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a commis aucune erreur d’appréciation en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ".
8. M. B soutient que l’assignation à résidence prononcée à son encontre ne peut être fondée sur une interdiction de retour sur le territoire que lorsque celle-ci a commencé à courir, soit après l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté en litige que la décision contestée est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, et non sur celles du 2° du même article. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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