Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 3 septembre 2025, n° 2514449
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que, même si la menace à l'ordre public n'est pas établie, cela n'affecte pas la légalité de la décision, car le préfet a agi conformément à la loi sur l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la situation personnelle

    La cour a jugé que les moyens avancés par le requérant ne sont pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Disproportion de la mesure

    La cour a constaté que le requérant a un passé judiciaire défavorable et que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que l'assignation à résidence était fondée sur l'obligation de quitter le territoire, et non sur l'interdiction de retour, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514449
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2514449
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 3 septembre 2025, n° 2514449