Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2026, n° 2605956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 9 avril 2026, M. E…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre son extraction du centre pénitentiaire de Fresnes en application de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de mettre un terme aux parloirs contrôles afin qu’ils se déroulent aux lieux ordinaires de parloirs, de mettre un terme aux fouilles intégrales qu’il subit, de faire cesser les réveils nocturnes qu’il subit toutes les heures, d’installer un système de réfrigération adéquat pour permettre aux détenus du quartier d’isolement de conserver leurs cantines dans des conditions sanitaires sûres, de faire cesser les brimades et comportements déplacés des agents pénitentiaires à son encontre et de sa famille pour qu’il puisse bénéficier du minimum de respect et de dignité auquel il a droit malgré la détention ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de Me Salkazanov de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, si l’aide juridictionnelle ne devait pas être accordée au requérant, le versement de cette somme à M. E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il se trouve dans une situation d’urgence caractérisée dès lors qu’il subit des conditions de détention attentatoires à la dignité, dégradantes et humiliantes ; il subit des fouilles intégrales répétées et systématiques deux fois par jour ; il souffre d’une absence de suivi psychologique étant placé à l’isolement ; l’absence de réfrigérateur au sein du quartier disciplinaire contraint les détenus placés à l’isolement à conserver leurs cantines sur les rebords des fenêtres de leur cellule, les exposant à des nuisibles ; il ne peut accéder à une douche que trois fois par semaine, l’eau froide étant seul accessible depuis le robinet de sa cellule ; il ne bénéficie pas d’un sommeil réparateur ;
- il subit des conditions de détention indignes qui l’exposent à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il subit une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’établit pas une situation d’urgence qui nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures ;
- ses conditions de détention ne portent pas une atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ou à son droit au respect de sa vie privée et familiales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Janicot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de cette audience, tenue le 15 avril 2026 à 9 heures en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Janicot qui a relevé d’office, sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de justice administrative l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire d’extraire M. E… de sa cellule, seule l’autorité préfectorale disposant de ce pouvoir ;
- les observations de Me Salkazanov, représentant M. E… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. D…, consultant juridique au sein du ministère de la justice, Mme A…, adjointe au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Fresnes et de Mme C…, juriste à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été présentée par M. E… le 15 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(…). ». Eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. E… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’extraction :
L’article D. 215-27 du code pénitentiaire réservant au préfet le pouvoir de requérir l’extraction d’un détenu en vue de lui permettre de comparaître devant la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. E… tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « LLe juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En premier lieu, M. E… soutient que ses conditions de détention l’exposent à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique expose les personnes détenues à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
En ce qui concernes les mesures de fouilles :
Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « (…) les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par des risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ». Il résulte de ces dispositions que, dans les établissements pénitentiaires, les fouilles intégrales ne peuvent présenter de caractère systématique que dans les hypothèses et sous les conditions particulières prévues par la loi, notamment celles énoncées au troisième alinéa de l’article L. 225-1, et qu’elles sont soumises à une triple condition de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité.
Il résulte de l’instruction que M. E…, arrivé au centre pénitentiaire de Fresnes le 19 février 2024, placé dans le quartier d’isolement, a été soumis au régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques prévu au troisième alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire notamment par une décision du 24 mars 2026, produisant effet jusqu’au 30 juin 2026. Ces mesures de fouilles peuvent être mises en œuvre lors des fouilles de sa cellule, de ses passages en commission de discipline, lors des extractions, de permissions de sortir et de ses placements en cellule disciplinaire et en cellule de protection d’urgence. M. E… a fait l’objet, selon les observations formulées par l’administration pénitentiaire à l’audience, de quatre fouilles, ce qui correspond à un nombre de fouilles qui ne paraît pas excessif au regard de son profil pénal.
L’administration soutient que ces fouilles sont justifiées par le profil pénal de M. E…, celui-ci ayant été mis en examen pour meurtre en bande organisée et participation à une association en vue de préparer des crimes et délits, après s’être soustrait à la justice et avoir fait l’objet d’une arrestation relayée par les médias. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de son placement en détention provisoire, l’intéressé a été placé à l’isolement judiciaire par le magistrat instructeur, placement qui a été renouvelé depuis et qu’il a fait l’objet d’une inscription, par une décision du 1er août 2025, au registre des détenus particulièrement signalés eu égard à « son appartenance présumée à la criminalité organisée parisienne et européenne liée au trafic de stupéfiants, son implication dans des règlements de compte » et « qu’il lui est reproché une double tentative de meurtre le 13 avril 2021 pour lequel un mandat d’arrêt international a été délivré à son encontre, que celui-ci s’est soustrait à la justice avant d’être interpellé » et qu’il est « susceptible de bénéficier de soutiens logistiques, humains et financiers importants de nature à organiser une nouvelle évasion ».
Si l’intéressé soutient notamment à l’audience qu’il fait l’objet d’une intensification des fouilles intégrales, il ne l’établit pas par les courriers qu’il a adressés à son avocat. En outre, l’administration pénitentiaire a précisé à l’audience, sans être contredite par le conseil de M. E…, qu’il bénéficiait du même régime dérogatoire que les autres personnes détenues placées en quartier d’isolement. L’administration pénitentiaire a également produit l’historique des fouilles dont il fait l’objet entre le 1er janvier 2026 et le 12 avril 2026, qui se limitent au nombre de quatre, ce qui ne permet pas d’établir l’intensification évoquée par le requérant. Si M. E… a également soutenu, lors de l’audience, qu’il faisait l’objet de nombreuses autres mesures de surveillance ne justifiant pas qu’il soit de nouveau fouillé avant et après chaque parloir, l’administration pénitentiaire a indiqué que les risques d’introduction dans l’établissement, à l’occasion de visites au parloir, de petits objets échappant à la surveillance visuelle des gardiens qu’à la détection par palpation compte tenu des nombreux contacts dont il dispose et de son profil pénal. Enfin, si la juge d’instruction a indiqué être favorable à la levée de la mesure d’isolement le concernant dans un courrier du 17 décembre 2025, celle-ci ne se prononce pas sur les conditions dans lesquelles les fouilles corporelles sont réalisées. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les fouilles dont il fait l’objet constitueraient, par leur nombre, un traitement inhumain et dégradant au vu des impératifs liés à la sécurité et au bon ordre dans le centre pénitentiaire de Fresnes.
En ce qui concerne l’absence d’accès à des soins psychologiques :
M. E… soutient qu’il est privé de tout accès à un suivi psychologique au sein du quartier d’isolement. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’avis émis par le médecin du 10 décembre 2025 qu’il est vu et suivi au sein de l’unité hospitalière du centre pénitentiaire. Par ailleurs, il résulte des observations de l’administration pénitentiaire lors de l’audience qu’il bénéficie d’une visite deux fois par semaine du médecin du quartier d’isolement en application de l’article R. 213-19 du code pénitentiaire. En tout état de cause, M. E… n’établit pas avoir sollicité un suivi psychologique particulier. En l’absence de toute demande de sa part d’une prise en charge médicale spécifique, M. E… n’établit pas qu’il aurait été privé d’accès à des soins psychologiques qui lui seraient nécessaires.
En ce qui concerne les risques sanitaires auxquels il est exposé :
M. E… soutient qu’il est soumis, compte tenu de ses conditions de détention, à des risques sanitaires importants en l’absence de réfrigérateur dans sa cellule, d’une douche proposée seulement trois fois par semaine, de l’accès à de l’eau froide exclusivement dans sa cellule et à des réveils nocturnes toutes les heures lors de chaque ronde.
Il résulte toutefois des observations du ministre de la justice lors de l’audience que l’ajout d’un réfrigérateur dans chaque cellule impliquerait de lourds travaux d’électrification compte tenu du dispositif électrique existant actuellement au centre pénitentiaire de Fresnes. Ces mesures, qui revêtent un caractère structurel, ne peuvent donc être réalisées à très bref délai. Par ailleurs, s’il est constant que M. E… est autorisé à prendre trois fois par semaine une douche, celui-ci n’établit pas que cela ne lui permettrait pas d’assurer des conditions d’hygiène suffisantes. En tout état de cause, il dispose au sein de sa cellule d’un lavabo qui lui permet de se laver quotidiennement, s’il le souhaite. Enfin, si M. E… se plaint de faire l’objet de réveils nocturnes toutes les heures lors des rondes chaque nuit, il résulte des observations du ministre de la justice que M. E… fait l’objet de quatre rondes de nuit compte tenu de son profil pénal et de sa dangerosité (niveau d’escorte 5). L’administration pénitentiaire a indiqué lors de l’audience que les rondes de nuit étaient réalisées dans le respect de la note du 30 octobre 2008 qu’elle produit à l’appui de son mémoire en défense et qui prévoit que ces rondes doivent être menées avec discrétion par les agents rondiers. Elle a ajouté que les agents rondiers sont autorisés pour les besoins de ces rondes à porter des chaussures de sport, moins bruyantes que les chaussures habituellement portées par le personnel pénitentiaire. Par ailleurs, l’administration pénitentiaire a ajouté que le personnel pénitentiaire n’éclairait les cellules qu’en cas de doute ou d’incident anormal. En tout état de cause, les personnes détenues peuvent demander, si elles le souhaitent, des bouchons d’oreille et des masques de nuit. Si ces rondes fréquentes peuvent troubler le sommeil de M. E…, celui-ci n’établit pas qu’elles occasionneraient des conséquences pour sa santé physique et l’exposeraient à des traitements inhumains et dégradants.
En ce qui concerne les parloirs contrôles :
Il résulte de l’instruction, et notamment des débats à l’audience et des pièces produites par le ministre de la justice que M. E… a bénéficié de très nombreux parloirs contrôle. Si celui-ci soutient que ces parloirs sont ouverts au passage et ne permettent pas de préserver son intimité, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies versées et des observations du ministre de la justice à l’audience que le personnel pénitentiaire reste en principe à l’extérieur des parloirs et que si la porte est maintenue ouverte c’est uniquement dans le but de surveiller que les personnes détenues ne se procurent pas des objets interdits au sein du centre pénitentiaire. Ainsi, les conditions dans lesquelles ces parloirs contrôle se tiennent ne soumettent pas l’intéressé à des traitements inhumains et dégradants.
En second lieu, M. E… soutient que ses conditions de détention portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a été insulté par un gardien en juillet 2025 et que son épouse est dévisagée lorsqu’elle se rend aux parloirs, ce qui l’aurait dissuadée de lui rendre visite et conduirait à une rupture de ses liens familiaux. S’il est constant que l’un des agents de l’administration pénitentiaire a adopté un comportement insultant à l’égard de M. E… le 18 juillet 2025, l’administration pénitentiaire a indiqué, lors de l’audience, que cet agent avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire et qu’il était désormais affecté dans un service administratif sans contact avec les personnes détenues. Par ailleurs, si sa conjointe aurait été dévisagée par le personnel de surveillance pénitentiaire lors d’une visite le 3 septembre 2025, il résulte de l’historique de ses parloirs que sa conjointe a rendu visite à de très nombreuses reprises après cette date à M. E… de sorte que leurs liens familiaux n’ont pas été rompus. Le conseil de M. E… a constaté à l’audience que les comportements insultants ne s’étaient pas renouvelés depuis ces deux incidents. Par suite, M. E… n’établit pas que les modalités d’organisation de ces parloirs porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par suite, au vu des éléments produits dans le cadre de l’instruction, M. E… n’est pas fondé à soutenir que les mesures mises en œuvre à son égard, prises individuellement ou de façon collective portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que les conclusions présentées par M. E… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… et au ministre de la justice.
Fait à Melun, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé : M. JANICOT
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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