Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2408953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous dans un délai de trois mois ou de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiqué au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces déposées sur Télérecours les 9 août 2024 et 5 novembre 2025, attestant de la délivrance d’une carte de séjour temporaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025, ce qu’elle ne conteste pas. Par suite, la requête de Mme B… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 février 2026.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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