Rejet 30 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juil. 2024, n° 2420003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 et deux mémoires, enregistrés respectivement et les 26 et 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Béchieau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 14 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police le réexamen de sa situation, et de le munir, dans l’attente, d’une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour autorisant le franchissement des frontières, ou une attestation de prolongation et un sauf conduit ou un laissez-passer, et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice ;
4°) de mettre à la charge de l’État (Préfet de police) une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l’Etat.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie, dès lors que :
o il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné à tout moment du territoire, en l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ;
o la décision l’empêche de se rendre en Belgique du 26 au 30 août 2024 afin de poursuivre ses études ;
o il a été reconnu réfugié le 24 mai 2023, et sollicité sa carte de résident le 14 juin 2023, or la délivrance d’une carte de séjour réfugié est de droit, et doit intervenir au bout de 3 mois, le délai est ainsi anormalement long ;
o il ne peut pas travailler, ni s’inscrire auprès de France Travail, ni bénéficier de l’assurance maladie et des autres minimas sociaux, ni accéder à des formations, ni bénéficier d’un logement privé ;
— Le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
o la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle méconnait les articles L. 424-1 et suivants, R. 424-1 et suivants et L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a mis le requérant en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 25 juillet 2024 et qu’en tout état de cause, il a rendez-vous le 20 août 2024 pour la prise de ses empreintes.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2420000 enregistrée le 23 juillet 2024, par laquelle M. B, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, ont été entendus, le rapport de M. Gracia, et les observations de Me Béchieau, pour M. B, en l’absence de M. B, le Préfet de police, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe, né le 15 janvier 1998, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision en date du 24 mai 2023 de l’office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA). Il a sollicité le 14 juin 2023, la délivrance d’une carte de réfugié, via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’intéressé a été muni de trois attestation de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable jusqu’au 18 juillet 2024. Conformément à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le silence de quatre mois de l’administration a fait naître une décision implicite de refus. En revanche, si M. B demande également, dans le cadre de la présente instance, que lui soit délivré un titre de voyage pour réfugié, il résulte de l’instruction que M. B n’a pu régulièrement formuler une telle demande auprès de l’administration, faute de titre de séjour de sorte qu’aucune décision de rejet n’a pu naître à cet égard. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 14 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées et de l’urgence à statuer, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ».
5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B, dans le cadre de l’instruction toujours en cours de sa demande de titre de séjour a été invité, via son compte ANEF, à se présenter le 20 août 2024 dans les locaux de la préfecture de police et il résulte de l’instruction qu’il a été également destinataire via le même compte d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 juillet 2024 au 24 janvier 2025 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’y travailler conformément aux dispositions de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, compte tenu de ce que M. B doit se rendre en Belgique du 26 au 30 août 2024 pour des épreuves d’admission dans le cadre de ses études, il appartient à la préfecture de lui fournir tout document lui permettant de franchir les frontières de l’espace Schengen à cette date.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
8. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Béchieau, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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