Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2418798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 septembre 2024 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié un avertissement pour fraude, assortie d’une majoration de 10 % des sommes indues au titre du préjudice qu’elle a subi ainsi que d’une majoration de 10 % des sommes indues au titre du préjudice subi par le département de Loire-Atlantique concernant un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) notifié par décision du 11 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2.
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Sur l’avertissement pour fraude et la majoration de 10 % des sommes indues :
3.
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code l’action sociale et des familles : « (…) Les retenues mentionnées aux troisièmes et quatrièmes alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale (…) L’article L. 161-1-5 du même code [de la sécurité sociale] est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active (…) ».
4.
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Nantes : ressort des tribunaux judiciaires de Nantes et Saint-Nazaire. ».
5.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par les caisses d’allocations familiales prévues par les dispositions précitées relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre les décisions du 30 septembre 2024 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié un avertissement résultant de fausses déclarations et a mis en conséquence à sa charge la somme totale de 1 303 euros au titre des préjudices subis par la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique et du département de Loire-Atlantique, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de M. B…, en ce qu’elle porte sur ces conclusions, au pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
6.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
7.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a notifié au requérant un indu de RSA. Cette décision, qui comportait les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 20 juillet 2024. La décision du 30 septembre 2024 ne constituant qu’une simple décision confirmative concernant l’indu de RSA, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 21 juillet 2024 pour s’achever le 23 septembre 2024. M. B… n’a toutefois saisi le président du conseil départemental que le 25 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de recours administratif. Par suite, son recours administratif formé devant le président du conseil départemental est tardif. Ce recours étant ainsi irrecevable, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions portant sur l’avertissement pour fraude et la majoration de 10 % sont transmises au tribunal judiciaire de Nantes (Pôle social).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Floch et au département de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la justice, garde des sceaux chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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