Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 août 2025, n° 2515110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B C A, représenté par Me Kodmani, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 16 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de voyage déposée le 16 janvier 2025 ainsi que sa décision du 5 février 2025 clôturant sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de voyage dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que réfugié en France depuis 2015, il n’a pu revoir ses parents depuis plus de dix ans ; il n’a pu se rendre en Jordanie en juin 2025 pour rendre visite à sa famille subissant ainsi un préjudice moral et financier ; il envisage un nouveau voyage en Jordanie en octobre 2025 ; il ne peut se déplacer en dehors du territoire français et rendre visite à son frère malade qui réside en Allemagne ; la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles ont été prises par une autorité incompétente ;
* elles sont insuffisamment motivées ;
* elles méconnaissent l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elles portent atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2515109 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant syrien, titulaire d’une carte de résident valable du 7 juin 2017 au 6 juin 2027, s’est vu délivrer un titre de voyage valable du 22 janvier 2020 au 21 janvier 2025, dont il a demandé le renouvellement le 16 janvier 2025 par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France ». Sa demande a été clôturée le 5 février 2025. Le 28 mars 2025, l’administration l’a informé que sa demande avait été clôturée au motif « d’une demande en cours AGDREF ». Par la présente requête, il demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de voyage déposée le 16 janvier 2025 ainsi que la décision du 5 février par laquelle le préfet a clôturé sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’une part, dès lors que la demande de délivrance d’un titre de voyage déposée par M. A le 16 janvier 2025 a été clôturée le 5 février 2025, aucune décision implicite de rejet n’est née le 16 mars 2025 de sorte que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante sont manifestement irrecevables.
5. D’autre part, pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de la décision de clôture de sa demande en date du 5 février 2025, le requérant soutient que la délivrance d’un titre de voyage pour étranger lui est nécessaire pour se rendre en Jordanie en octobre 2025. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant se serait rapproché de la préfecture des Hauts-de-Seine comme il y a été invité par un courriel du 28 mars 2025 l’informant du motif de la clôture de sa demande à savoir qu’une demande de titre de voyage avait déjà été déposée. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de clôture contestée. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 août 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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