Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2024, n° 2412718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Potier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « () II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. M. A, ressortissant sénégalais, a fait l’objet d’un arrêté du 8 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A a formé contre cet arrêté un recours administratif resté sans réponse. M. A demande au tribunal d’annuler le rejet implicite de ce recours gracieux.
4. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l’article R. 421-5 du code de justice administrative, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n’est pas tenue d’ajouter d’autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d’aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d’ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif, tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En l’espèce, l’arrêté du 8 février 2024 indique, d’une part, les conditions d’introduction d’un recours administratif, gracieux et hiérarchique, d’autre part, que le recours contentieux doit être introduit dans un délai de quarante-huit heures devant la juridiction administrative. De plus, cet arrêté mentionne en des termes dépourvus d’équivoque que « le recours juridictionnel n’est pas prorogé par la présentation préalable d’un recours administratif ». Dans ces conditions, la notification de l’arrêté du 8 février 2024 ne comportait aucune ambiguïté de nature à induire en erreur M. A quant aux effets d’un recours administratif préalable sur la conservation des délais de recours contentieux.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 février 2024, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifié au requérant le même jour à 17h16 par voie administrative. Dès lors, l’intéressé disposait, à compter de la notification de l’arrêté, d’un délai de 48 heures pour déférer l’ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal administratif. Faute d’avoir formé un recours contentieux dans ce délai, qui, comme le prévoit l’article R. 776-5 du code de justice administrative, alors applicable, ne peut faire l’objet d’aucune prorogation, l’arrêté du 8 février 2024 est devenu définitif le 10 février 2024 à 17h16. Il s’ensuit que le recours gracieux de M. A contre cet arrêté, reçu en préfecture le 12 avril 2024, n’a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux, lequel au demeurant ne pouvait être prorogé en application des dispositions précitées de l’article R. 776-5 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne ayant rejeté le recours gracieux du 12 avril 2024 revêt le caractère d’une décision purement confirmative. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre cette décision de rejet du recours gracieux, qui est insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, sont manifestement irrecevables.
7. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 24 décembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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