Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 avr. 2025, n° 2303219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Les P' tits Princes 3, Pôle Emploi, France |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La société Les P’tits Princes 3 demande l’annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle l’établissement public Pôle Emploi, devenu France Travail en cours d’instance, a refusé de lui verser l’aide forfaitaire à l’employeur concernant l’embauche de demandeurs d’emploi de plus de 26 ans ainsi que l’aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de plus de quarante-cinq ans. Or, la décision contestée du 3 février 2023, prise sur recours gracieux du 6 janvier 2023, porte sur la situation de Mme F J, Mme M C, Mme L N, Mme I G, Mme O, Mme E B, Mme K A et Mme D H, salariées des sociétés Les P’tits Princes et Les P’tits Princes 2. Par suite, la société Les P’tits Princes 3 n’a pas intérêt à agir contre la décision du 3 février 2023 dont elle demande l’annulation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Les P’tits Princes 3 doit être rejetée comme manifestement irrecevable. Elle doit par suite être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Les P’tits Princes 3 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les P’tits Princes 3 et à l’établissement public France Travail.
Fait à Versailles, le 28 avril 2025
La magistrate désignée,
Signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303219
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