Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 23 octobre 2025, n° 2512068
TA Paris
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen, constatant que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un adjoint pour signer l'arrêté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment d'éléments de motivation, notamment en ce qui concerne la situation personnelle du demandeur.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet avait examiné la situation personnelle du demandeur de manière adéquate.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale du demandeur n'était pas disproportionnée au regard des circonstances.

  • Rejeté
    Erreurs de fait

    La cour a constaté que le demandeur n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier sa présence continue en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du demandeur.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen, constatant que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation du risque de fuite

    La cour a jugé que le préfet était fondé à considérer qu'il existait un risque de fuite, étant donné la situation irrégulière du demandeur.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen, constatant que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen, constatant que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment d'éléments de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Disproportion de la durée de l'interdiction

    La cour a jugé que la durée de l'interdiction de retour de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits du demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2512068
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2512068
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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