Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2512068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreurs de fait en ce qu’il justifie de sa présence en France depuis le 1er novembre 2013 et qu’il a entamé des démarches en vue de sa régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de fuite.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été signée par une autorité incompétente.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 3 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine déclare n’avoir aucune observation à formuler.
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 25 juin 1987, déclare être entré en France le 1er novembre 2013. A la suite d’un contrôle d’identité sur son lieu de travail le 2 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté obligeant M. C… à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B… A…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 613-1 du même code, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, notamment ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, la circonstance qu’il déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2013 sans apporter la preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire sur cette période, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire et n’a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour, qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille et n’établit, ni n’allègue, être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et sa vie familiale. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. C…, a suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen sérieux. Ces moyens doivent, par suite, être écartés comme infondés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. C… soutient résider habituellement en France depuis le 1er novembre 2013, il se borne à produire une attestation de domiciliation de 2024 et des bulletins de salaire remontant à 2021 et n’apporte ainsi pas suffisamment d’éléments pour attester de sa présence avant l’année 2021. En outre, la seule circonstance que M. C… exerce une activité professionnelle en qualité de boulanger depuis février 2021 et en contrat à durée indéterminée pour la société « Maison Tlili » depuis mars 2021, ne saurait suffire à démontrer qu’il aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. M. C… ne conteste pas être célibataire et sans enfant, et ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc. Dans ces conditions, malgré l’attestation d’évaluation de français de niveau B1 produite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En troisième lieu et ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, M. C… ne produit pas de pièces pour justifier de sa présence en France depuis le 1er novembre 2013. En outre, s’il démontre avoir déposé une demande de rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 14 décembre 2024 alors que le préfet des Hauts-de-Seine indique dans sa décision que M. C… n’a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés des erreurs de fait doivent donc être écartés.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
En l’espèce, M. C… n’établit, ni n’allègue, être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, en se bornant à produire une attestation de dépôt d’une demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine était donc fondé à considérer qu’il existait un risque que M. C… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du risque de fuite doit être écarté comme infondé.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et
L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. C…, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. C…, a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le moyen doit, dès lors, être écarté comme infondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. C…. En outre, le fait que M. C… travaille en tant que boulanger et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ne constitue pas des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit édictée, alors qu’il ne justifie pas de sa résidence en France avant l’année 2021, ni de liens particulièrement forts avec la France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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