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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 nov. 2025, n° 2510469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 septembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a liquidé l’astreinte pour la période du 23 septembre 2025 inclus au 22 octobre 2025 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2506955 du 4 juillet 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et a assorti cette injonction d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, pour la liquidation de laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône devait communiquer au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, le juge des référés a constaté qu’il n’était pas justifié par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il aurait réexaminé la demande de titre de séjour de Mme B… et qu’il aurait ainsi exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 4 juillet 2025 et a liquidé l’astreinte pour la période du 23 septembre 2025 inclus au 22 octobre 2025 inclus.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Les pièces qui justifieraient que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 4 juillet 2025 n’avaient pas été communiquées au tribunal le 19 novembre 2025. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de Mme B… à la liquidation de l’astreinte pour la période du 23 octobre 2025 inclus au 19 novembre 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 2 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 23 octobre 2025 inclus au 19 novembre 2025 inclus, à verser la somme de 2 800 euros à Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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