Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2025, n° 2501301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Sarl Groupe Mansana Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, la Sarl Groupe Mansana Immobilier doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation secondaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison du bien situé 11 rue de la Santé à Fontenay-sous-Bois (94120).
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement, par une décision du même jour, de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2022, conformément à la demande de la Sarl Groupe Mansana Immobilier, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il résulte de l’instruction que, par décision du 21 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de
Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement, à hauteur de la somme de 1 203 euros, de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle la Sarl Groupe Mansana Immobilier a été assujettie au titre de l’année 2022. Les conclusions de la requête de la Sarl Groupe Mansana Immobilier relatives à cette imposition ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la
Sarl Groupe Mansana Immobilier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Groupe Mansana Immobilier et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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