Annulation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2405224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2024 et le 22 juillet 2025, Mme E… H… F…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des mineurs K… F… B…, J… F… B… et C… I… D…, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer les visas d’entrée et de long séjour demandés pour K… F… B…, J… F… B… et C… I… D… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et le lien de filiation qui l’unit à ses enfants sont établis par des documents d’état civil probants et par le mécanisme de la possession d’état ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de l’exercice exclusif de l’autorité parentale en vertu de jugements de délégation de cette autorité par leur père ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît le principe d’unité familiale garanti par l’article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- elle méconnaît le droit au regroupement familial ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- concernant l’enfant C… I… D…, la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir son identité ;
- les moyens soulevés par Mme H… F… ne sont pas fondés.
Mme H… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Bearnais, représentant Mme H… F….
Considérant ce qui suit :
Mme H… F…, ressortissante somalienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 septembre 2020. Dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, elle a présenté des demandes de visa pour les mineurs K… F… B…, J… F… B… et C… I… D…, qu’elle présente comme ses enfants. Par des décisions du 25 août 2023, l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 14 novembre 2023, puis par une décision explicite du 10 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, Mme H… F… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de la commission de recours.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme H… F… doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 10 janvier 2024, qui s’est substituée à la décision implicite initiale née le 14 novembre 2023 du silence gardé par la commission sur le recours formé par Mme H… F….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours formé par Mme H… F…, s’est fondée sur les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que sur les motifs tirés de ce que, concernant les enfants K… F… B… et J… F… B…, les documents d’état civil produits ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir leur identité et le lien de filiation qui les unirait à Mme H… F…, et concernant l’enfant C… I… D…, que les documents produits ne permettent pas d’établir que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de Mme H… F…, ou que l’autre parent serait décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’elle aurait été confiée à Mme H… F… en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour justifier de l’identité et de la filiation K… F… B… et de J… F… B…, Mme H… F… produit des certificats de naissance (« birth certificate ») établis le 7 septembre 2021 par le maire de Mogadiscio mentionnant que K… F… B…, né le 7 juin 2011 à Ceelmacan, est le fils de E… H… F… et de F… B…, et que J… F… B…, née le 5 mai 2009 à Ceelmacan, est la fille de E… H… F… et de F… B…, des certificats de confirmation d’identité (« certificate of identity confirmation ») établis le même jour par la même autorité reprenant les mêmes mentions à l’exception du nom du père des enfants, le passeport K… F… B… délivré le 20 septembre 2021 mentionnant qu’il est né le 7 juin 2011 à Warsheikh et que sa mère est E… H… F… et le passeport de J… F… B… délivré le 20 septembre 2021 mentionnant qu’elle est née le 5 mai 2009 à Warsheikh et que sa mère est E… H… F…. Pour contester leur valeur probante, le ministre de l’intérieur fait valoir que les certificats de naissance ont été émis en vue de la réunification familiale, qu’ils ont été établis à Mogadiscio alors que les enfants sont nés dans une autre localité de Somalie et que le lieu de naissance mentionné dans les certificats de naissance ne concorde pas avec celui figurant dans les passeports. Cependant, la circonstance que les certificats de naissance ont été émis postérieurement à l’obtention par Mme H… F… de la protection subsidiaire n’est pas de nature à établir leur caractère irrégulier, falsifié ou inexact. Concernant l’autorité ayant établi les certificats de naissance et le lieu de naissance mentionné dans les passeports, alors que s’agissant de ces derniers documents, la requérante soutient sans être contestée que Ceelmacan est une localité situés dans le district de Warsheikh et que seuls les districts sont mentionnés dans les passeports somaliens, le ministre de l’intérieur, qui se borne à soutenir que ces mentions ne sont pas conformes à la loi locale, ne précise toutefois pas quelles dispositions exactes du droit somalien auraient ainsi été méconnues. Dès lors, ces documents sont de nature à établir l’identité K… F… B… et de J… F… B… ainsi que le lien de filiation qui les lie à Mme H… F…. Par suite, en tant qu’elle vise K… F… B… et J… F… B…, la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et
L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que
ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou
L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
S’agissant de l’enfant C… I… D…, Mme H… F… soutient que le jugement de délégation de l’autorité parentale en sa faveur a été communiqué à l’administration et qu’il revient à cette dernière de démontrer sa non-conformité. En tout état de cause, le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal du district de Waberi, qui confirme la légalité de la déclaration par laquelle la grand-mère de la requérante, Mme A… G…, a transféré la responsabilité de sa petite-fille, C… I… D…, à sa fille, Mme H… F…, que cette dernière a versé à l’instance, ne permet pas de justifier que le père de l’enfant, dont l’identité n’est au demeurant pas établie, lui a délégué l’exercice de l’autorité parentale. De même, si Mme H… F… a également produit l’original et la traduction du jugement n° MDK/35/2024 rendu le 16 mars 2024 par lequel le tribunal de district Karan approuve la déclaration du père allégué de l’enfant, M. I… L…, selon laquelle il transfère la responsabilité de l’éducation, de la croissance, des soins, de la santé et des déplacements de C… I… D… à E… H… F…, son ex-épouse, ce jugement est postérieur à la décision attaquée et est sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme H… F… n’est pas fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en tant qu’elle vise l’enfant C… I… D…, est entachée d’une erreur d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, à la date de la décision attaquée, C… I… D… vivait au Kenya avec la sœur de Mme H… F…, qui la prend en charge. La requérante n’apporte aucun élément précis sur les conditions de vie de sa fille au Kenya. Enfin, il est loisible à Mme H… F… de lui rendre visite dans ce pays, ce qu’elle a d’ailleurs fait entre le 8 avril et le 4 mai 2023. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit des intéressées de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle n’a pas davantage méconnu le droit au regroupement familial garanti par les stipulations de l’article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques et l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, que Mme H… F… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant uniquement qu’elle concerne les refus de délivrance de visa opposés aux enfants K… F… B… et J… F… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants K… F… B… et J… F… B… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
D’une part, Mme H… F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 660 euros à verser à Me Béarnais, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme H… F… d’une somme de 540 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 10 janvier 2024 est annulée en tant qu’elle refuse des visas aux enfants K… F… B… et J… F… B….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités aux enfants K… F… B… et J… F… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Bearnais une somme de 660 (six cent soixante) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : L’État versera à Mme H… F… la somme de 540 (cinq cent quarante) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… H… F…, à Me Béarnais et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manquement grave ·
- Règlement ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Modification ·
- Plan ·
- Décentralisation ·
- Révision ·
- Coopération intercommunale ·
- Aménagement du territoire
- Commission départementale ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Recours
- Diplôme ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Création d'entreprise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Aide ·
- Refus ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Finances publiques ·
- La réunion ·
- Juge-commissaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Entretien
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.