Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 janv. 2026, n° 2502065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation sur sa demande présentée le 1er juillet 2025 et sollicite le réexamen de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code, lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.
4. Le tribunal a invité Mme B… par un courrier du 24 novembre 2025, mis à disposition le 28 novembre 2025 dans l’application « Télérecours citoyens », à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en fournissant plus d’éléments au tribunal pour qu’il puisse se prononcer et en produisant les pièces justifiant de ce qu’elle a adressé à la commission de médiation la demande susceptible de faire naître la décision implicite de rejet qu’elle attaque. La requérante est réputée avoir eu connaissance de ce courrier au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application « Télérecours citoyens ». En dépit de cette demande, la requérante n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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