Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 2305330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2023 et 15 mai 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Robin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 16 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l’a mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard également ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa demande ;
En ce qui concerne le refus de délivrance du titre de séjour sollicité :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à l’épouse d’un étranger malade.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 5 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que Mme C épouse A ne justifie pas d’un intérêt à demander l’annulation de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été accordée.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Robin, a présenté des observations sur le moyen d’ordre public communiqué.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, première conseillère,
— et les observations de Me Beligon, représentant Mme C épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante angolaise née le 30 juin 1985, est entrée en France le 13 avril 2017 en compagnie de son époux. A la suite du rejet de sa demande d’asile, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de l’état de santé de son époux, en dernier lieu le 1er mars 2022. Le silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision expresse du 16 novembre 2023, qui s’y est substituée, la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme C épouse A le titre de séjour sollicité. Elle a, en revanche, par décision du même jour, décidé de lui accorder une autorisation provisoire de séjour sans droit au travail d’une durée de six mois, renouvelable trois fois. Dans le dernier état de ces écritures, la requérante demande au tribunal l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 16 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Mme C épouse A indique, sans être contredite, être entrée en France le 13 avril 2017 en compagnie de son époux. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Angola, alors qu’un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2024. Dans ces conditions, c’est à tort que la préfète du Rhône a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne l’autorisation provisoire de séjour délivrée :
5. Mme C épouse A ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à demander l’annulation de la décision lui accordant une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois en tant que telle. Ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont, par suite, irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée ci-dessus implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C épouse A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C épouse A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Robin, conseil de la requérante, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C épouse A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C épouse A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Robin, conseil de Mme C épouse A, la somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Gros, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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