Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 juin 2025, n° 2406714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. C E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
M. E soutient que :
— il a quitté son pays d’origine en raison des risques qu’il encourait pour sa vie du fait des activités de son père qui a collaboré avec l’organisation des LTTE contre le gouvernement sri-lankais pendant la période de guerre civile, ainsi que de ses propres activités politiques auprès du parti de Sri-Lanka en faveur de la communauté tamoul ;
— sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, mais il a présenté une demande de réexamen et collecte des preuves et des justificatifs auprès des amis et des membres de sa famille restés dans son pays d’origine ;
— il ne peut regagner son pays d’origine sans craindre pour sa vie et sa liberté ;
— l’arrêté attaqué n’est pas signé par une autorité ayant compétence pour le faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’agent qui a procédé à son entretien individuel n’avait pas qualité pour le faire ;
— il méconnaît l’article 4 du même règlement dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été destinataire des brochures d’information prévues par ces dispositions ;
— il est en droit de demander le réexamen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, en cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Wantou, représentant M. E, absent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir que M. E encourt des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, du fait d’un projet d’assassinat à son encontre et que le préfet de Seine-et-Marne a mal apprécié sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. E, ressortissant srilankais, serait entré en France le 5 janvier 2023 et y a sollicité l’asile le 24 janvier 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 août 2023 et la Cour nationale du droit d’asile le 14 décembre 2023. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme A B, adjointe au chef du bureau de l’asile et de l’intégration, a pu légalement signer l’arrêté attaqué en vertu d’une délégation de signature que le préfet de Seine-et-Marne lui a consentie par un arrêté du 26 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs le même jour.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il comporte, qui sont, par suite, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, M. E fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et non d’une décision de transfert vers un autre Etat de l’Espace Schengen. Par suite, les dispositions des article 4 et 5 du règlement 604/2013 du 26 juin 2023 ne sont pas applicables. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut donc qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était abrogé à la date de l’arrêté contesté et M. E ne peut en conséquence s’en prévaloir.
6. En cinquième lieu, l’arrêté contesté ne fait pas obstacle à ce que M. E présente une demande de réexamen de sa demande d’asile aux autorités compétentes.
7. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le relevé de la base de données « TelemOfpra », produit en défense, qui font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions des articles R. 531-19 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la demande d’asile du requérant a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du
24 août 2023, notifiée au requérant le 31 août 2023, puis par une décision du 14 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiée au requérant le 15 janvier 2024. Il s’ensuit qu’en vertu des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 14 décembre 2023 et avait cessé à la date de l’arrêté contesté. Si M. E fait valoir qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, il ressort des mentions de la fiche TelemOfpra que cette demande de réexamen a en tout état de cause été enregistrée le 28 mai 2024 postérieurement à l’arrêté contesté et est ainsi sans incidence sur la légalité de cet arrêté, qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit au maintien sur le territoire français n’aurait pas cessé à la date de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
8. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France seulement quinze mois avant l’arrêté litigieux. Le requérant n’apporte aucun élément sur ses conditions de séjour en France, ou sur son insertion sociale ou professionnelle dans la société française. Il ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait des attaches familiales stables et intenses en France, alors que l’arrêté énonce sans être contredit qu’il a déclaré être célibataire et sans charge de famille en France et qu’il résulte des termes de sa requête qu’il conserve des liens familiaux dans son pays d’origine. M. E ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il puisse quitter la France. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, M. E n’apporte aucun élément justificatif permettant de considérer qu’il encourrait des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de
Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La présidente,
Signé : C. DLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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