Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2025, n° 2416026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, représentée par Me Maudet, demande au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins de :
1°) constater l’état et les caractéristiques des immeubles situés 23 avenue de Penhouet à Saint-Nazaire (44600), parcelle cadastrée section BT n°312, propriété de M. A B demeurant 34 rue Claude Bernard à Saint-Nazaire (44600), et à proximité de laquelle seront réalisés des travaux de démolition d’un hangar sis sur la parcelle cadastrée section BT n°261, 7 rue Pierre Vergniaud à Saint-Nazaire ;
2°) constater d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis ;
3°) dire que l’expert transmettra son pré-rapport aux parties ;
4°) dire que la mission de l’expert pourra se poursuivre pour les dommages survenant pendant les travaux ;
5°) dire et juger que les opérations d’expertise seront rendues communes et opposables aux parties.
Elle soutient que :
— les travaux à venir pourraient potentiellement impacter la parcelle cadastrée riveraine :
— la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés.
La requête a été communiquée le 16 octobre 2024 à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été retournée au tribunal par les services postaux avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par une lettre du 19 décembre 2024, le président du tribunal a demandé à la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne, en vertu des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, d’indiquer au tribunal l’adresse exacte de M. B aux fins de régularisation de la requête.
Par une lettre du 2 janvier 2025, la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne a transmis au tribunal l’adresse exacte de M. B.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire a décidé de procéder à des travaux de démolition d’un hangar sis sur la parcelle cadastrée section BT n°261, 7 rue Pierre Vergniaud à Saint-Nazaire (44600).
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
3. La communauté d’agglomération de la Presqu’Ile de Guérande Atlantique sollicite une mesure d’expertise préventive portant sur l’état et les caractéristiques des immeubles situés 23 avenue de Penhouet à Saint-Nazaire (44600), parcelle cadastrée section BT n°312, propriété de M. A B, à proximité desquels sont prévus des travaux de démolition d’un hangar sis sur la parcelle cadastrée section BT n°261, 7 rue Pierre Vergniaud à Saint-Nazaire. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur la propriété voisine. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d’un expert présente le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande tendant à l’établissement par l’expert d’un projet de rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un projet de rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire tendant à ce que le juge des référés donne à l’expert la mission de soumettre son pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D, expert inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes dans la rubrique « C.2.1 Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre », demeurant 8 rue du Roi Albert à Nantes (44000), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, des immeubles situés 23 avenue de Penhouet à Saint-Nazaire (44600), parcelle cadastrée section BT n°312, à proximité des travaux en cause ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s’il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lequel ils reposent ;
4° constater, s’il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l’affirmative, d’en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
6° dresser un rapport de l’ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire,
— M. B.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l’issue des travaux envisagés, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, à M. B, et à M. D, expert.
Une copie de la requête sera transmise à M. B.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2416026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Public
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre
- Police ·
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Médecin ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Compte tenu ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Injonction ·
- Tableau ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Spécialité ·
- Ancienneté
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Soin médical ·
- Droite ·
- Légalité externe ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Psychiatrie ·
- Spécialité ·
- Autorisation ·
- Diplôme ·
- Santé ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Adulte ·
- Compétence ·
- Formation ·
- Médecine
- International ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Acte ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.