Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2112859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Neuilly-sur-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 8 mars 2022, Mme B, représentée par Me Sautereau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la commune de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) l’a placée en congé de maladie ordinaire du 3 au 18 mai 2021 et a refusé de prendre en charge les soins qui lui ont été prescrits depuis le 17 mars 2021 à la suite de son accident de service survenu le 11 juillet 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine de reconnaître son arrêt de travail du 3 au 18 mai 2021 comme étant imputable à son accident de service et de prendre en charge les soins médicaux qui lui ont été prescrits depuis le 17 mars 2021, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n’a pas été consultée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative s’est crue liée par l’avis du médecin agréé ayant réalisé l’expertise médicale du 22 juillet 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son arrêt de travail est en lien direct et certain avec l’accident de service survenu le 11 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Landot, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de Mme B de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
— en tout état de cause, les moyens de légalité externe soulevés par Mme B sont irrecevables dès lors que seuls des moyens de légalité interne ont été soulevés dans le délai de recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Sautereau, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe territoriale d’animation principale de 2ème classe, exerce les fonctions d’animatrice périscolaire dans les services de la commune de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Le 11 juillet 2019, elle a été victime d’une torsion du pied droit ayant occasionné une fracture bimalléolaire de la cheville droite qui a été reconnue comme accident de service par arrêté du 26 juillet 2019. Mme B a alors été placée en congé de maladie à plein traitement jusqu’au 1er mars 2021, date de sa reprise. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 16 mars 2021, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6 %. Toutefois, souffrant de fortes douleurs à la cheville, Mme B a de nouveau été placée en arrêt de travail par son médecin traitant du 3 au 18 mai 2021, en raison de ce qu’il a estimé être une rechute de son accident de service. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 28 juillet 2021, intervenue après une expertise médicale réalisée le 22 juillet 2021, par laquelle la commune de Neuilly-sur-Seine a refusé de reconnaître ce nouvel arrêt de travail comme étant imputable à l’accident de service survenu le 11 juillet 2019 et a subséquemment mis fin à la prise en charge des soins qui lui ont été prescrits à ce titre depuis le 17 mars 2021 en la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter de cette date.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. La commune de Neuilly-sur-Seine se prévaut de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B dirigées contre l’avis du médecin agréé, dès lors qu’il s’agit d’un acte ne faisant pas grief, insusceptible de recours. Toutefois, il ressort des écritures de Mme B que sa requête, introduite sans avocat, est dirigée contre la décision du 28 juillet 2021, jointe au dossier, par laquelle la commune de Neuilly-sur-Seine l’a placée en congé de maladie ordinaire du 3 au 18 mai 2021 et a refusé de prendre en charge les soins qui lui ont été prescrits depuis le 17 mars 2021 à la suite de son accident de service survenu le 11 juillet 2019. La fin de non-recevoir de la commune ne peut donc être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite ».
4. Lorsque l’état du fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions précitées est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de service.
5. Pour prendre la décision attaquée, la commune de Neuilly-sur-Seine s’est fondée sur l’expertise de l’état de santé de Mme B réalisée le 22 juillet 2021 par le docteur A C, selon laquelle « les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 3 mai 2021 ne font que reprendre les séquelles de l’accident de service, déjà indemnisées. Elles ne traduisent aucune aggravation et ne remplissent donc pas les conditions de prise en rechute ». Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit au point 4 ci-dessus, le constat du docteur A C était sans incidence sur la solution du litige, seulement subordonnée à l’éventuelle existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de service de Mme B survenu le 11 juillet 2019. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus rédigés par les docteurs Moshiri et Sulman les 1er juin 2021, 31 août 2021 et 11 septembre 2021, lesquels s’ils sont postérieurs à la date de la décision attaquée révèlent néanmoins une situation antérieure, qu’une « gêne persistante demeure avec limitation des mouvements de sa cheville droite qui nécessite et justifie la poursuite de soins post-consolidation » et que « l’arrêt de travail du 3 mai 2021 au 18 mai 2021 est en rapport direct et certain avec l’accident du 11 juillet 2019 et que l’on trouve une limitation de la mobilité de la cheville droite dans le secteur de la tibio-talienne et de la sous talienne ». Au vu de ces diagnostics, les douleurs persistantes de Mme B à la cheville droite présentent un lien direct et certain avec son accident de service du 11 juillet 2019. Par suite, la commune de Neuilly-sur-Seine, en se référant exclusivement à l’expertise du docteur A C, a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 janvier 1983 qui permettent au fonctionnaire territorial de conserver, en cas d’accident survenu dans le service ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir dirigée par la commune de Neuilly-sur-Seine contre les moyens de légalité externe, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine de reconnaître l’arrêt de travail de Mme B prescrit du 3 mai 2021 au 18 mai 2021 comme étant imputable à son accident de service du 11 juillet 2019 et de prendre en charge les soins médicaux qui lui ont été prescrits depuis le 17 mars 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine présentées sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 28 juillet 2021 par laquelle la commune de Neuilly-sur-Seine a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 3 au 18 mai 2021 et a refusé de prendre en charge les soins qui lui ont été prescrits depuis le 17 mars 2021 à la suite de son accident de service survenu le 11 juillet 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Neuilly-sur-Seine de reconnaître l’arrêt de travail de Mme B prescrit du 3 mai 2021 au 18 mai 2021 comme étant imputable à son accident de service du 11 juillet 2019 et de prendre en charge les soins médicaux qui lui ont été prescrits depuis le 17 mars 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Neuilly-sur-Seine versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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