Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2410355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 27 juin 2024, Mme B C épouse A et M. D A, représentés par Me Huard, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2401307 – 2401310 du 16 avril 2024 et notamment d’assortir l’injonction prononcée dans ce jugement d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance en date du 20 décembre 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire du 6 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la demande.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Triolet a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2401307 – 2401310 rendu le 16 avril 2024 et notifié le 18 avril 2024, qui n’a pas été contesté, le tribunal a annulé les arrêtés du 30 janvier 2024 par lesquels le préfet de l’Isère a refusé de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’article 2 de ce jugement « enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour »vie privée et familiale« , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ».
3. Il résulte des écritures non contestées de la préfète de l’Isère que Mme A s’est vu délivré un titre de séjour valable du 5 juillet 2024 au 4 juillet 2025 qu’elle a retiré le 26 juillet 2024. Il n’a pas été répondu à la demande adressée par le tribunal le 4 avril 2025 aux deux parties tendant à savoir si M. A s’était également vu délivrer un tel titre et il doit être tenu pour acquis en l’état que le jugement a également été exécuté à son égard. La demande en exécution ayant perdu son objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, alors que le jugement a été exécuté avant l’ouverture de la phase juridictionnelle et que les requérants bénéficient de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à M. D A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J-L BanLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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