Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2504131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation d’exercer la profession de médecin dans la spécialité « psychiatrie ».
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 9h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé l’autorisation d’exercer la médecine en France dans la spécialité « psychiatrie » au CNG sur le fondement du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Après que la commission nationale d’autorisation d’exercice a rendu son avis, la directrice générale du CNG a, par une décision du 6 septembre 2024, rejeté sa demande d’autorisation d’exercice et a prescrit un parcours de consolidation des compétences de 12 mois à temps plein, dont six mois en psychiatrie de l’enfant en CHU et six mois en psychiatrie de l’adulte dans un service agréé pour la formation des internes de la spécialité. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’Etat peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que la formation théorique et pratique de Mme A était insuffisante et devait être renforcée en pédopsychiatrie, en milieu universitaire et en psychiatrie de l’adulte.
4. D’une part, si Mme A fait valoir qu’elle a suivi au cours de l’année 1998-1999 un séminaire de psychiatrie biologique « actualités en psychiatrie » à Sainte-Anne, et au cours de l’année 2017-2018 un stage de formation en pédopsychiatrie, un séminaire « l’enfant et l’école » ainsi qu’un séminaire « sémiologie pédopsychiatrique » en Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces formations, eu égard à leur ancienneté et à l’absence de précision sur leur contenu, lui ont donné des qualifications théoriques équivalentes à celles exigées pour être autorisée à exercer la médecine.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme A ne précise pas les conditions de son exercice de la profession de psychiatre en Tunisie, de 2000 à 2023. Par ailleurs, si la requérante a exercé en qualité de praticienne attachée associée à mi-temps, du 1er juillet 2019 au 9 octobre 2023 dans le service « psychiatrie » au centre hospitalier de Libourne et a, dans ce cadre, accompli des consultations en centre médico-psychologique, de la psychiatrie de liaison, des gardes d’urgence, et de la pédopsychiatrie de liaison, cette pratique ne peut, eu égard à sa durée, être regardée comme suffisante pour satisfaire à l’ensemble des attendus de la spécialité, alors même que les compétences de Mme A, dans l’exercice de ces fonctions, ont été pleinement reconnues.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant d’accorder à Mme A une autorisation d’exercice dans la spécialité psychiatrie tout en lui prescrivant un parcours de consolidation des compétences de douze mois à temps plein, dont six mois en psychiatrie de l’enfant en centre hospitalier universitaire et six mois en psychiatrie de l’adulte dans un service agréé pour la formation des internes de la spécialité, la directrice du CNG n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 3 juillet 2023 et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme De Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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