Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 avr. 2025, n° 2302166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302166 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 6 juillet 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, en tant qu’elle ne fait pas droit à l’ensemble de ses conclusions, la décision n° 503106 du 7 juin 2023 du ministre des armées portant agrément de son recours administratif préalable obligatoire enregistré le 14 décembre 2022 à l’encontre de la décision du 5 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef pour l’année 2023 du personnel sous-officier de l’armée de l’air et de l’espace se substituant à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des armées sur ce recours ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de l’inscrire au grade d’adjudant-chef au titre du tableau d’avancement pour l’année 2023, de le nommer à ce grade à compter du 1er janvier 2023, de le rétablir dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée et notamment en enjoignant la reconstitution de sa carrière en lui attribuant l’ancienneté et l’indice de solde correspondants, et les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A au motif que par décision du 26 septembre 2023, celui-ci a été inscrit au tableau d’avancement de l’année 2023 parmi ses pairs de même grade et spécialité, dans l’ordre de l’ancienneté de grade, puis par décision du 9 octobre 2023 promu au grade d’adjudant-chef à compter du 1er septembre 2023 et au rejet du surplus des conclusions.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 26 septembre 2023, M. B A a été inscrit au tableau d’avancement de l’année 2023 parmi ses pairs de même grade et spécialité, dans l’ordre de l’ancienneté de grade, puis par décision du 9 octobre 2023 promu au grade d’adjudant-chef à compter du 1er septembre 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B A
Article 2 : L’Etat versera à M. B A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Orléans, le 2 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
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