Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2503050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet et les 11 et 20 août 2025, et un mémoire du 1er janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A… n’est pas motivée et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 16 octobre 1990, entré en France le 27 novembre 2020 selon ses déclarations, s’est marié le 23 juin 2023 à une ressortissante française. Par une demande présentée le 22 août 2024, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 23 juin 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si M. A… se prévaut de liens personnels et durables sur le territoire français, en faisant valoir qu’il est marié depuis le 23 juin 2023 à une ressortissante française avec laquelle il justifie d’une vie commune depuis le mois de novembre 2022, de telles circonstances ne relèvent ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le requérant, qui déclare être entré en France le 27 novembre 2020 à l’âge de trente ans sans toutefois l’établir, se prévaut de sa situation familiale telle qu’exposée au point 3 et fait valoir que son couple attend la naissance de leur premier enfant en mars ou avril 2026. Outre que cet état de fait est postérieur à la décision litigieuse, eu égard au caractère relativement récent de cette union et de la vie commune entre les époux, de la circonstance que l’intéressé ne justifie pas d’une intégration particulière et ancienne dans la société française ou d’éléments faisant obstacle à ce qu’il retourne temporairement dans son pays d’origine afin de solliciter la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont seraient entachées les décisions litigieuses doit être écarté comme non fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Médecin ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Compte tenu ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cour des comptes ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Soin médical ·
- Droite ·
- Légalité externe ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Exécution ·
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Psychiatrie ·
- Spécialité ·
- Autorisation ·
- Diplôme ·
- Santé ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Adulte ·
- Compétence ·
- Formation ·
- Médecine
- International ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Acte ·
- Droit commun
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Injonction ·
- Tableau ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Spécialité ·
- Ancienneté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.