Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 juil. 2025, n° 2501051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B D entend saisir le tribunal d’un litige relatif aux aménagements des épreuves du baccalauréat pour sa fille Mme A C.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () »
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. En se bornant à demander au tribunal que « trois aménagements soient accordés à A pour les épreuves du baccalauréat » dès lors qu’il ressort des bilans orthophonistes réalisés en 2018 et 2025 que sa fille nécessite des aménagements supplémentaires afin de la « placer dans les meilleures conditions de réussites possibles », Mme D ne soumet aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse ou aux fins de condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. De plus, sa requête ne développe aucune argumentation juridique, donc aucun moyen d’annulation au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, Mme D se bornant à relever « de nombreuses incohérences dans les explications fournies par le Rectorat pour justifier le refus ». Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration, la requête de Mme D est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juillet 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2501051 BE
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