Annulation 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2518105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 juin 2025 et le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 17 mars 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail,
4°) sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dupourqué d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dupourqué renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée en raison de la décision de rejet de la demande d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;
- par une décision du 9 septembre 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; en conséquence de l’effet recognitif de cette protection, la décision attaquée est privée de base légale ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée, et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit un mémoire en communication de pièces le 20 août 2025.
Par une décision du 4 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 8 avril 1967, de nationalité soudanaise, a fait l’objet de décisions du 17 mars 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 4 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° (…) le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 424-9 du même code : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans (…) », tandis qu’aux termes de l’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par (…) la Cour nationale du droit d’asile ».
4. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir fait l’objet d’un refus d’admission à l’asile au visa duquel les mesures d’éloignement litigieuses ont été prononcées, M. A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision n° 25018462 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 septembre 2025. En conséquence de l’effet recognitif de cette protection, qui implique que le préfet délivre un titre de séjour dans les conditions rappelées au point 3, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, portant obligation de quitter le territoire français, est illégal. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A… une carte de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 17 mars 2025 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dupourqué et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ordures ménagères ·
- Représentation proportionnelle ·
- Décision implicite ·
- Coopération intercommunale ·
- Conseil ·
- Élus
- Ambulance ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Sociétés ·
- Mise en service ·
- Tirage ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Pièces ·
- Information ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Etat civil ·
- Pays ·
- Acte ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Supplétif ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Plus-value ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Économie
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Turquie ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Exécution d'office
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.