Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2300460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 3 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 11 mars 2022 retirant la décision du 29 décembre 2021 portant versement d’une prime de transition énergétique.
Il soutient que le dépôt tardif de sa demande de prime est imputable à la société E. Leclerc et à l’entrepreneur auquel il a eu recours pour installer l’équipement énergétique en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, l’ANAH, représentée par Me Caralp-Delion, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les travaux ont bien été réalisés avant l’accusé de réception de la demande de prime en méconnaissance de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacassagne,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 27 décembre 2021 une demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » pour l’installation d’un poêle à granulés. Par décision du 29 décembre 2021, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a accordé une subvention d’un montant de 1 500 euros. Toutefois, par décision du 11 mars 2022, l’ANAH a procédé au retrait de cette décision au motif que les travaux avaient débuté avant l’émission de l’accusé de réception de la demande de prime. M. A demande l’annulation de la décision implicite du 3 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de retrait.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa rédaction applicable à la date de la demande de prime : " () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / – en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / – en cas d’application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. / Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. / Pour les travaux d’isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l’annexe 1 au présent décret, lorsque ces travaux sont réalisés par l’extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d’équipements communs à plusieurs logements, par dérogation au premier alinéa du présent II, jusqu’au 1er novembre 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux, sous réserve que ceux-ci aient commencé entre le 15 juillet 2020 et le 31 août 2020 () ".
3. Dans sa requête, M. A soutient que le dépôt tardif de sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique est imputable à la fois à la société E. Leclerc et à l’entrepreneur auquel il a eu recours pour installer l’équipement énergétique en litige. Il fait notamment valoir que la société E. Leclerc ne lui a pas communiqué les montants des aides auxquelles il pouvait prétendre au titre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE), ce qui aurait fait obstacle à la finalisation de sa demande de prime auprès de l’ANAH avant le début des travaux. Il indique en outre que l’entrepreneur l’a assisté dans la constitution de son dossier et lui a conseillé de valider celui-ci, bien qu’il n’ait pas pu y inscrire la part relative aux CEE. Toutefois, le moyen tiré de ce que le dépôt tardif de la demande de prime serait imputable à la société E. Leclerc et à l’entrepreneur auquel M. A a eu recours ne peut être utilement invoqué contre la décision la décision litigieuse de retrait de la prime du 11 mars 2022, dès lors que la légalité de cette décision s’apprécie au regard des règles posées par les dispositions citées au point précédent. Or, M. A ne conteste pas avoir fait réaliser les travaux avant le dépôt de sa demande de prime, en méconnaissance du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, et n’allègue pas davantage se trouver dans l’un des cas de dérogation permettant de réaliser les travaux avant de déposer la demande de subvention en application de ces mêmes dispositions.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’ANAH a pu, à bon droit, opposer au requérant le commencement des travaux avant l’accusé de réception de sa demande et retirer l’aide accordée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent donc être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l’ANAH au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ANAH tendant à la mise à la charge de M. A d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Paul GASNIER
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
- Communauté de communes ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ordures ménagères ·
- Représentation proportionnelle ·
- Décision implicite ·
- Coopération intercommunale ·
- Conseil ·
- Élus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ambulance ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Sociétés ·
- Mise en service ·
- Tirage ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Pièces ·
- Information ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Plus-value ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sanction ·
- Administration ·
- Public ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Observation ·
- Service ·
- Conclusion
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Subsidiaire
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Turquie ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Exécution d'office
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.