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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 avr. 2025, n° 2500898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Melun et au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département du Val-d’Oise relève du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de l’arrêté attaqué, à Sarcelles (95200), dans le département du Val-d’Oise. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Melun, le 28 avril 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500898
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