Annulation 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 9 oct. 2023, n° 2303330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars, 16 mai et 11 août 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°)d’annuler la décision née le 22 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à Me Pollono, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la commission de recours n’a pas communiqué les motifs dans le délai imparti ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen dès lors que la requérante a introduit une demande de visa en vue de déposer une demande d’asile et non pas au titre de la procédure de réunification familiale ;
— Mme A B est éligible à la délivrance d’un visa asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant que soit substitué aux articles L. 211-2, L. 752-1 et R. 752-1 à R. 752- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 561-2 du même code.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Glize,
— les conclusions de M. Barès, rapporteur public,
— et les observations de Me Pollono, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des étrangers et des apatrides (OFPRA) du 21 mars 2017. Sa mère, Mme A B, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), laquelle a rejeté sa demande par une décision du le 4 juillet 2022. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 22 octobre 2022, dont les requérants demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des indications figurant dans l’accusé de réception adressé par la commission à Mme B que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, à savoir : « Votre lien familial avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne correspond pas à l’un des cas vous permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale ».
3. Aux termes de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il est constant que Mme B, âgée de soixante-quatorze ans à la date de la décision attaquée et veuve, a vécu pendant vingt ans avec sa belle-fille et trois de ses petits-enfants au Pakistan et en a été séparée seulement en 2022, lorsque ceux-ci ont rejoint son fils en France après que ce dernier s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Par ailleurs, il n’est pas contesté que sept des enfants de l’intéressée ne vivent plus en Afghanistan, qu’elle n’a plus de relations avec ses deux autres enfants dont elle est sans nouvelles et qu’elle n’a plus aucune attache dans son pays d’origine. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce et alors que la demandeuse se trouve dans une situation d’isolement, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni de se prononcer sur la demande de substitution de base légale sollicitée par le ministre, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono, de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 22 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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