Annulation 19 décembre 2023
Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 20 oct. 2025, n° 2402804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2023, N° 2208680 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Voilin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 février 2024 et le 17 avril 2025, la société Voilin, représentée par Me Caron, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacite numéro PC 092 062 21 D 0061 en date du 2 mai 2022 délivré par la maire de Puteaux à la société Amelot Investissement ;
2°) de mettre à la charge de la société Amelot Investissement et de la commune de Puteaux la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire délivré tacitement méconnaît l’article UA 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que dans la bande de 10 mètres à compter de l’alignement, il prévoit deux puits de lumière à compter du premier niveau alors qu’il aurait dû s’implanter sur les limites séparatives et qu’il prévoit une cour dont la première moitié, située dans la bande des 10 mètres créant un retrait illégal par rapport à l’alignement ;
- il méconnait l’article UA 7.1.2 dès lors que dans la bande comprise entre 10 et 20 mètres, le bâtiment est implanté en retrait par rapport à la limite parcellaire inférieur à 8 mètres ;
- il méconnaît l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’emprise au sol des constructions excède 60 % de la superficie du terrain ;
- il méconnaît l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme faute de prévoir la création d’emplacements de stationnement pour les véhicules et les deux-roues motorisés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 5 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Amelot Investissement, représentée par Me Marques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Voilin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car la requérante ne justifie pas de sa qualité de propriétaire et qu’elle ne justifie pas de l’incidence visuelle du projet sur son bien ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Puteaux, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- les observations de Me Dumont substituant Me Caron, représentant la société Voilin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2208680 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel la maire de Puteaux devait être regardé comme ayant retiré le permis de construire tacite n° PC 092 062 21 D 0061 dont était titulaire la société Amelot Investissement en vue de procéder à la construction d’un immeuble de six logements et à la réhabilitation d’une maison individuelle et de sa galerie attenante en zone UA et a enjoint à la maire de Puteaux de délivrer à la SCI Amelot un certificat de permis tacite en date du 2 mai 2022. Par la présente requête, la société Voilin demande au tribunal d’annuler ce permis.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Voilin a produit les avis de taxe foncière 2021 et 2023 attestant ainsi qu’elle avait la qualité de propriétaire de son bien à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société Voilin a la qualité de voisine immédiate du projet litigieux, qui s’implante sur la parcelle limitrophe à sa propriété et que ce projet, qui vise à bâtir un immeuble en R+4 et réhabiliter une maison individuelle en R+2, aura notamment pour effet de créer des vues sur leur habitation ainsi qu’une gêne visuelle, compte tenu de l’ampleur du projet. La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société requérante doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article UA 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis tacite : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 7.1 Règles générales/ 7.1.1 Dans une bande de 10 mètres à compter de l’alignement : /- Toute nouvelle construction doit s’implanter sur les limites séparatives latérales. / – Des retraits sont acceptés à compter du 2ème niveau d’au moins 2 mètres par rapport à la limite séparative latérale, en cas de façade sans ouverture, et d’au moins 8 mètres en cas de façade avec ouverture(s). (…) ».
7. La requérante soutient d’une part que le projet prévoit la création de deux puits de lumière au premier étage du bâtiment sur rue créant ainsi un retrait, alors que l’article 7.1.1 précité n’autorise les retraits qu’à compter du deuxième niveau. Toutefois, le terme de niveau, qui désigne l’espace habituable situé à l’intérieur du bâtiment et délimité par un sol et un plafond, ne se confond pas avec le terme d’étage. Il s’ensuit que le premier étage constitue le deuxième niveau du bâtiment et que les deux puits de lumières prévus sont situés au deuxième niveau du bâtiment. Par suite, la première branche du moyen n’est pas fondée et doit être écartée.
8. La société requérante fait valoir d’autre part, que l’immeuble n’est pas implanté sur les limites séparatives latérales dans la bande des 10 mètres façade sud, compte tenu de l’existence d’une cour et que les retraits ne sont autorisés qu’à compter du deuxième niveau. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la note descriptive et du plan PC annexe que le projet pensé comme un seul bâtiment, prévoit la création d’une cour, délimitée au sud par la limite séparative latérale et desservant les étages, dont la moitié de la largeur est située dans la bande des 10 mètres. Toutefois les dispositions précitées interdisent, dans la bande des 10 mètres, la création d’une telle cour intérieure dans un même bâtiment, les retraits n’étant acceptés qu’à compter du deuxième niveau. Il s’ensuit que le projet méconnait les dispositions de l’article UA 7.1.1 précité et que la seconde branche du moyen doit être accueillie.
9. En deuxième lieu, selon les termes de l’article UA 7.1.2 du plan local d’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis tacite : « Dans une bande comprise entre 10 et 20 mètres à compter de l’alignement : – Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait de celles-ci./ – En cas d’implantation en retrait, la distance comptée horizontalement (L) de tout point de la façade au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (H) de la façade par rapport au niveau du sol fini après travaux, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. (L=H/2 avec L ≥ 6 mètres art. R.111-18 du Code de l’Urbanisme). ».
10. La société requérante fait valoir que s’agissant de la seconde moitié de la cour implantée dans la bande de 10 à 20 mètres, la construction projetée ne respecte pas le retrait minimum de 8 mètres en méconnaissance des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan « PC 05 2/3 Façades latérales » que compte tenu de la création de la cour dont la moitié est située dans la bande des vingt mètres, le bâtiment est implanté en retrait. Toutefois, ce retrait est de 5 mètres 11 à compter de la limite séparative en contradiction avec les 6 mètres minimum exigés par l’article UA 7.1.2 alors en vigueur. Par suite, la société Voilin est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît cet article.
11. En troisième lieu, selon l’article UA 9 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain. » Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la superficie du terrain est de 598 m² et, d’autre part, que l’emprise au sol des construction est de 248 m². Ainsi, l’emprise au sol des constructions représente 41,47 % de la superficie du terrain inférieur à l’emprise maximale de 60%. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, si la requérante soutient que le projet ne prévoit pas la réalisation de place de stationnement pour les véhicules et deux-roues motorisés, en méconnaissance de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme, il ressort de ces mêmes dispositions que cette obligation ne concerne que les constructions dont la surface de plancher est supérieure à 1 000 m². Il ressort de la note descriptive que la surface de plancher projetée est de 530,21 m2. Si la société se prévaut en outre de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme, cet article n’institue qu’une simple possibilité d’imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Voilin est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque en tant qu’elle méconnaît les articles UA 7.1.1 et UA 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les conséquences de l’annulation contentieuse :
14. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »
15. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les vices mentionnés aux points 8 et 10 entachant la décision attaquée sont régularisables. Ainsi, la décision en litige est susceptible d’être régularisée compte tenu de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer son projet et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale, sans y apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dès lors, d’annuler cette décision en tant seulement qu’elle méconnait les articles UA 7.1.1 et UA 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme tel qu’exposé aux points 8 et 10.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Voilin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Amelot investissement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Amelot Investissement et à la charge de la commune de Puteaux une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par la société Voilin et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la maire de Puteaux a tacitement délivré un permis de construire à la société Amelot Investissement est annulée en tant qu’elle méconnaît les articles UA 7.1.1 et UA 7.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme tel qu’exposé aux points 8 et 10.
Article 2 : La société Amelot Investissement versera à la société Voilin la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Puteaux versera à la société Voilin la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Voilin, à la société Amelot Investissement et à la commune de Puteaux.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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