Annulation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 oct. 2025, n° 2509064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 et 29 septembre et le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré un domicile, à compter du 12 septembre 2025 pour une durée de 45 jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros an application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
est empreinte d’une erreur de fait, puisqu’il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
est dépourvue de base légale puisque l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 janvier 2023 a nécessairement été abrogé suite à la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, qu’il a formulée le 24 juin 2025, laquelle n’était ni manifestement infondée, ni incomplète, de sorte que le préfet était tenu, en application des dispositions des articles R. 431-10 à R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque le préfet était tenu, eu égard aux nouvelles circonstances de fait, d’abroger l’obligation de quitter le territoire français, devenue irrégulière, prise à son encontre.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Beaudouin, substituant Me Gommeaux, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en sollicitant qu’il soit enjoint au préfet de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 janvier 2023 ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
- et les observations de M. B… qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 6 février 1999, est entré régulièrement en France le 8 août 2016, muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises d’Oran et qui était valable du 28 juillet au 11 septembre 2016. Il a été interpellé le 8 septembre 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue de l’Epeule à Roubaix à 9h50. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet le d’une mesure d’éloignement, le 7 janvier 2023, M. B… a été placé en centre de rétention administratif le jour même de son interpellation. Le renouvellement de son placement ayant été refusé le 11 septembre 2025, eu égard aux garanties de représentation dont il disposait, il a été, le même jour, assigné à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré un domicile, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que, conformément au vade-mecum de la préfecture du Nord de juillet 2025, disponible en ligne et intitulé « délivrance des titres de séjour », dont la page trois mentionne au nombre des titres devant être sollicité par voie postale ceux pour « Liens personnels et familiaux en France / 1ère demande et renouvellement », que M. B… a sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 24 juin 2025, par les services de la préfecture du Nord, la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », notamment sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort pas de l’instruction que cette demande, présentée par son avocate et dont le bordereau de pièces jointes fait état de l’ensemble des documents exigées par les dispositions précitées des 1°, 2° et 3° de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, aurait été incomplète ou manifestement irrecevable. A cet égard, le préfet du Nord ne fait état d’aucune demande adressée à M. B… dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, M. B… aurait dû être mis en possession, le 24 juin 2025, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il suit de là qu’à compter de cette date, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… le 7 janvier 2023 a été implicitement mais nécessairement abrogée. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision d’assignation attaquée, qui est fondée sur cette mesure d’éloignement abrogée, est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de l’assignation à résidence prise à son encontre le 11 septembre 2025, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du Nord remette, sans délai, à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour et procède, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à l’examen de sa demande de titre de séjour qui a été réceptionnée le 24 juin 2025 et qui a, implicitement mais nécessairement, abrogé l’obligation de quitter le territoire français du 7 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 septembre 2025, par laquelle le préfet du Nord a assigné M. B… à résidence, à compter du 12 septembre 2025, dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré un domicile, pour une durée de 45 jours, est annulée
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de remettre, sans délai, à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour et de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Cartes ·
- Employeur ·
- Mentions
- Imposition ·
- Acheteur ·
- Interprétation ·
- Action ·
- Titre ·
- Capital social ·
- Administration ·
- Condition suspensive ·
- Rachat ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Rétroactif ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Compétence ·
- Cartes ·
- Terme ·
- Enfant
- Domaine public ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Personne publique ·
- Transport ·
- Biens ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Expulsion
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Handicapé ·
- Mentions ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrat de location ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Portail ·
- Accès ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Système ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Refus d'autorisation ·
- Recours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Défaut de motivation ·
- Durée ·
- Délai ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Règlement ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.