Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2025, n° 2504358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle la principale du collège de Bois-le-Roi lui a refusé l’accès au portail « espace numérique de travail » 77 ;
2°) d’enjoindre à la principale du collège de Bois-le-Roi de lui rétablir l’accès au portail « espace numérique de travail » 77.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que l’impossibilité d’avoir accès au portail « espace numérique de travail » 77 porte incontestablement atteinte à sa situation ; il est ainsi dans l’incapacité de connaître les devoirs à faire de ses enfants et d’accéder à leurs notes afin de déceler les points à travailler ; ses enfants risquent d’être punis de ne pas avoir rendus leurs devoirs en plus d’être privés de son assistance ;
— cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de ses deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, père de deux enfants scolarisés au collège de Bois-le-Roi dans le département de Seine-et-Marne, s’est vu refuser l’accès à son compte parent via le portail « espace numérique de travail » (ENT) 77 par l’administrateur de l’établissement d’enseignement tel que révélé par le message s’affichant lors de la tentative de connexion. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle la principale du collège de Bois-le-Roi lui a refusé l’accès au portail ENT 77 et de lui enjoindre de rétablir cet accès.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B soutient que le refus que lui oppose la principale du collège de Bois-le-Roi d’accéder à son compte parent via le portail ENT 77 porte incontestablement atteinte à sa situation dès lors que, d’une part, il se trouve dans l’incapacité de connaître les devoirs à faire de ses enfants et d’accéder à leurs notes afin de déceler les points à travailler et, d’autre part, ses enfants risquent d’être punis de ne pas avoir rendus leurs devoirs en plus d’être privés de son assistance. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas d’établir l’urgence invoquée par M. B alors que l’administrateur de l’établissement d’enseignement, qui lui a opposé un refus d’accès au réseau éducatif, l’a invité à le contacter. Or, M. B n’allègue ni n’établit avoir pris contact avec la principale du collège en vue du rétablissement de son accès à l’ENT 77. En tout état de cause, il n’allègue ni ne démontre avoir été dans l’impossibilité d’avoir accès à des informations concernant la scolarité de ses enfants par une autre voie. Dans ces circonstances, l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que la juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures, n’est pas caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si le refus d’accès à son compte parent via le portail ENT 77 opposé par la principale du collège de Bois-le-Roi a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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