Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 5 juin 2025, n° 2207979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B A, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le directeur de l’établissement public de santé nationale de Fresnes l’a affectée, à compter du 1er juin 2022, au sein de l’équipe de jour ainsi que les décisions du 26 avril 2022 de la cadre paramédicale de pôle et du 6 juillet 2022 du directeur qui ont rejeté ses recours gracieux respectifs des 17 avril 2022 et 6 juillet 2022 ;
2°) de condamner l’établissement public de santé nationale de Fresnes à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de son changement d’affectation d’office.
Elle soutient que :
— la mesure d’ordre intérieur prise à son encontre, qui lui fait grief, est bien susceptible de faire l’objet d’un recours dès lors qu’elle subit une perte de rémunération résultant de la perte de ses primes de nuit ;
— le changement d’affectation dont elle fait l’objet est constitutif d’une sanction déguisée : d’une part, elle a été précédée d’une procédure disciplinaire ; d’autre part, elle ne se justifie pas en considération de sa personne ni par l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, l’établissement public de santé nationale de Fresnes, représentée par Me Uzel conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable : d’une part, la décision attaquée du 6 juillet 2022 n’a pas été produite ; d’autre part, le changement d’affectation attaqué constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours contentieux ; enfin, la requête est tardive ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de chiffrage et de recours administratif préalable ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, qui exerce ses fonctions, en qualité d’infirmière, au sein de l’établissement public de santé national de Fresnes (EPSNF) a été informée, par une décision du 7 avril 2022 du directeur de l’EPSNF de son changement d’affectation, à compter du 1er juin 2022, au sein de l’équipe de jour alors qu’elle exerçait ses fonctions au sein de l’équipe de nuit. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision du 7 avril 2022 ainsi que celle des décisions du 26 avril 2022 de la cadre paramédicale de pôle et du 6 juillet 2022 du directeur qui ont rejeté ses recours gracieux respectifs des 17 avril 2022 et 6 juillet 2022. Elle demande également à ce que l’EPSNF soit condamné à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de son changement d’affectation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’EPSNF tirée de ce que la décision attaquée constituerait une mesure d’ordre intérieur :
2. L’EPSNF oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du changement d’affectation prononcé à l’encontre de Mme A en ce qu’il constitue une mesure d’ordre intérieur qui ne lui fait pas grief.
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’EPSNF a décidé, le 7 avril 2022, d’affecter, à compter du 1er juin de la même année, dans l’intérêt du service, Mme A sur un poste d’infirmière au sein de l’équipe de jour alors qu’elle exerçait jusqu’à cette décision, ses fonctions au sein de l’équipe de nuit. Mme A soutient, sans être contestée, que cette nouvelle affectation lui a fait perdre le bénéfice de primes de nuit et a ainsi entrainé une réduction de son régime indemnitaire. Dans ces conditions, la mesure en litige ayant comporté une modification de la situation de l’intéressée en raison de la perte de rémunération en résultant, elle ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par l’EPSNF ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée du 7 avril 2022 que le changement d’affectation de Mme A a été prononcé par le directeur de l’EPSNF en raison du « non-respect des transmissions de soins, des erreurs de commandes à la pharmacie ainsi que des absences de badgeages » ainsi que le corroborent les rapports établis par la cadre paramédicale du pôle les
30 décembre 2021 et 10 février 2022. Il ressort, également, des pièces du dossier et, notamment, de la décision du 6 juillet 2022 du directeur de l’EPSNF que cette mesure était destinée, d’une part, à préserver le bon fonctionnement du service de nuit, la continuité des soins et la sécurité des patients et, d’autre part, à permettre à la requérante d’exercer ses fonctions dans une équipe plus nombreuse et de bénéficier ainsi d’un accompagnement lui permettant de se former. Ce faisant, et ainsi que le reconnait d’ailleurs Mme A dans sa requête, cette mesure a été prise en considération de ses retards dans la prise de son service et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de ses fonctions. Toutefois, et contrairement à ce que soutient Mme A, son changement d’affectation n’a eu ni pour objet ni pour effet de la sanctionner et a été pris dans l’intérêt du service. A cet égard, la circonstance que les faits reprochés à la requérante aient donné lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire au mois de février 2022 ne saurait révéler, dans les circonstances de l’espèce, que son changement d’affectation ait été pris pour des motifs disciplinaires alors que la décision attaquée, nonobstant son " objet : suite entretien
pré-disciplinaire ", ait expressément indiqué que le directeur ne retiendrait aucune sanction disciplinaire pour les faits qui lui étaient reprochés dès lors que les difficultés rencontrées résultaient, notamment, de l’absence de maitrise de l’outil informatique et qu’il avait décidé de mettre en place un accompagnement adapté dans l’exercice de ses fonctions. Par suite, la décision attaquée du 7 avril 2022, alors même qu’elle a été prise en considération de la personne de Mme A, ne peut être regardée comme constitutive d’une sanction déguisée.
7. Il résulte de l’ensemble ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les deux autres fins de non-recevoir opposées par l’EPSNF ainsi que la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 avril 2022 de la cadre paramédicale de pôle, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur l’EPSNF du 7 avril 2022 ni, par voie de conséquence, celle des décisions des 26 avril 2022 de la cadre paramédicale de pôle et
6 juillet 2022 du directeur de l’EPSNF.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées aux points 5 à 7, Mme A n’est pas fondée, en l’absence de toute illégalité entachant les décisions attaquées, à rechercher la responsabilité de l’EPSNF et à être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement public de santé nationale de Fresnes.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207979
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