Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 sept. 2025, n° 2511395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B A, épouse C, représentée par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— de fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— dans le cas où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe une situation d’urgence ; en effet, elle a entrepris des démarches en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour en septembre 2023 et a effectué de nombreuses relances depuis cette date pour obtenir un rendez-vous » ; elle est désormais éligible à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit, séjournant en France depuis plus de dix ans ; elle a également déposé une demande d’autorisation de travail ; elle est la tutrice de son fils, qui est pris en charge sur le plan médical en France et a déposé une demande de titre de séjour, laquelle est en cours d’instruction ; ses autres enfants résident également sur le territoire français ;
— la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme C, ressortissante algérienne née le 2 août 1977, a déjà saisi le tribunal, en application de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une demande d’injonction identique à la présente demande. Alors que cette précédente demande a été rejetée par une ordonnance du 18 septembre 2024 du juge des référés pour défaut d’urgence, la requérante, qui a fait l’objet de plusieurs refus de délivrance d’un titre de séjour, obligations de quitter le territoire français et interdictions de retour sur le territoire français depuis son arrivée en France en juillet 2013, n’avance aucun élément nouveau susceptible de permettre d’établir que, désormais, cette condition serait remplie. Ainsi, Mme C ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C.
Fait à Lyon le 11 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Site internet ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Étranger
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Enquête ·
- Pièces ·
- Mineur ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Détournement de pouvoir ·
- Agent public ·
- Ressort
- Centre hospitalier ·
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Délai de paiement ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Retard de paiement ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Demande
- Asile ·
- Pays ·
- Guinée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Apatride ·
- Départ volontaire ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours ·
- Logement social ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
- Réclamation ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Vacant ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.