Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 30 sept. 2025, n° 2300281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SNC Saint Junien Vienne, société Exploitatie Gebr. Van Stiphout V.B, société MGM France BV |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 février 2023 et 11 avril 2025, la société MGM France BV, la société Exploitatie Gebr. Van Stiphout V.B et la SNC Saint Junien Vienne, représentées par Me Kuijken, demandent au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et des taxes annexes auxquelles la SNC Saint Junien Vienne a été assujettie au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 pour la société SNC Saint-Junien Vienne dont elle est co-gérante.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu les avis de taxe foncière ;
- les taxes ne tiennent pas compte de la valeur réelle de la propriété ; les bases de taxe foncière doivent être recalculées dès lors que le golf n’est plus entretenu depuis 2018 et que les bâtiments sont dégradés ; il doit être fait application du principe de réalité et de la clause de sauvegarde.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2023 et 27 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant au dégrèvement partiel des taxes foncières pour les années 2019 et 2020 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 4 septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. Kévyn Gillet en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. Slimani, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Gillet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Saint-Junien Vienne, créée en 2001, a son siège social au lieu-dit Les Jouberties sur la commune de Saint-Junien où elle est propriétaire de parcelles sur lesquelles, depuis sa création, elle exploite un golf. Ses dirigeants, les sociétés Exploitatie GEBR Van Stiphout BV et MGM France BV, ont leur siège social au Pays-Bas. Au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022, des avis de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties au titre de ces parcelles ont été émis. La SNC Saint-Junien Vienne a été radiée d’office par le greffe du tribunal de commerce, le 6 octobre 2021. Le service départemental des impôts fonciers (SDIF) de la Haute-Vienne a rejeté le 23 décembre 2023 la réclamation que lui avait adressée les administrateurs de la société au motif, d’une part, que pour les taxes foncières des années 2019 et 2020, le délai de réclamation était forclos et, d’autre part, que pour les taxes foncières des années 2021 et 2022, les avis de taxe foncière avaient été envoyés aux adresses mentionnées au registre du commerce et qu’aucune déclaration de changement de consistance n’avait été effectuée par la société.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : /a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne peut contester devant le tribunal que des impositions ayant été mises en recouvrement et pour lesquelles il a adressé une réclamation préalable à l’administration fiscale, à la date d’introduction de sa requête.
4. Il résulte de l’instruction que, par la réclamation du 6 octobre 2022, la société requérante a sollicité le dégrèvement partiel des avis d’imposition de taxe foncière de 2019 et 2020, postérieurement aux délais fixés par les dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qui ouvraient à la société requérante un délai pour solliciter un dégrèvement jusqu’au 31 décembre 2020 s’agissant de la taxe foncière 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 s’agissant de la taxe foncière 2020. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que soit accordé un dégrèvement partiel des taxes foncières réclamées pour les années 2019 et 2020 sont tardives et, par suite, irrecevables. Aussi, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
Sur la régularité des taxes foncières au titre des années 2021 et 2022 :
5. En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 123-9 du code de commerce qu’une personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peut pas opposer aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention dans ce registre qui n’ont pas été publiés dans celui-ci. En revanche, l’administration peut, lorsqu’elle en a connaissance, se prévaloir de ces faits et actes alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une telle publication.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 123-53 du code de commerce : « Dans sa demande d’immatriculation, la société déclare, en ce qui concerne la personne morale : (…) 4° L’adresse de son siège social ; (…). ». Aux termes de l’article R. 123-54 du même code : « La société déclare en outre : 1° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ; (…) 3° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège (…) ».
7. Les administrateurs soutiennent qu’aucun avis de taxe foncière au titre des années concernées, soit en l’espèce pour 2021 et 2022, n’a été reçu par la société Golf de Saint-Junien ou par une des personnes autorisées. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la société en nom collectif Golf de Saint-Junien est enregistrée à l’adresse « Les Jouberties » à Saint-Junien (87200) ainsi que le fait valoir l’administration en défense et tel qu’il ressort de la fiche Insee « situation au répertoire SIRENE » et des statuts modifiés accessibles tant au juge qu’aux parties. De même, les seuls co-gérants enregistrés, nommés le 18 septembre 2003, sont les deux sociétés hollandaises requérantes, la SA Exploitatie GEBR Van Stiphout BV et la SA MGM France BV dont l’adresse de leurs sièges sociaux respectifs sont déclarées aux Pays-Bas, dernières adresses connues de l’administration fiscale. Or, les avis de taxes foncières en cause ont été envoyés au siège social de la société le Golf de Saint-Junien tel que mentionné au registre du commerce et des sociétés. Le greffe du tribunal de commerce après avoir déclaré la cession d’activité de la SNC le 14 avril 2021 et invité cette dernière à régulariser sa situation, l’a, en l’absence de retour, radiée à compter du 6 octobre 2021. Prenant acte de cette radiation, l’administration fiscale a envoyé aux deux personnes morales co-gérantes déclarées, les avis de taxes foncière au titre des années 2021 et 2022 à leurs seules adresses connues aux Pays-Bas, faute pour ces dernières d’avoir renseigné d’autres adresses et accompli les formalités prévues à l’article L. 123-9 du code de commerce. En tout état de cause, les requérantes ne font pas mention dans leur requête ni dans leur réclamation du 6 octobre 2022 d’adresses auxquelles auraient dû être envoyés les avis contestés alors qu’elles précisent que lesdits avis ont été expédiés aux gérants à des adresses anciennes ou des adresses inexistantes et alors que la réponse du 23 décembre 2022 de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne à leur réclamation envoyée à la SA Exploitatie GEBR Van Stiphout BV est bien parvenue à l’adresse mentionnée sur ce même courrier qu’elle conteste dans leur requête. Par suite, le moyen tiré du défaut d’adressage des avis de taxes foncières contestés doit être écarté.
8. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties, sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Aux termes de l’article 1393 de ce code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature, sises en France (…). Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ».
9. D’autre part aux termes de l’article 1406 du même code : « I. – (…) les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (…) ».
10. Il est constant que la société en nom collectif Golf de Saint-Junien est toujours propriétaire de parcelles et bâtiments destinés à la pratique du golf ainsi qu’il résulte de l’objet même de la SNC, lesquels sont dès lors assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties en applications des dispositions précitées. L’intéressée soutient que les activités sur la propriété concernant l’exploitation d’un terrain de golf ont cessé depuis novembre 2018 et que depuis la nature a suivi son cours, que les terrains envahis par la végétation sont devenus des prairies et que les bâtiments sont également en mauvais état et ne répondent plus aux normes actuelles. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante ne présente aucun élément pour justifier de ce que les terrains et bâtiments pour lesquels elle demande le dégrèvement des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties seraient dans l’état d’abandon tel qu’exposé dans sa réclamation du 6 octobre 2022. Par ailleurs, elle n’a déclaré aucun changement de consistance ou de destination desdits terrains et bâtiments à l’administration fiscale dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et qu’il n’incombe pas à cette dernière de solliciter une telle déclaration. Par suite, le moyen tiré de la modification de la valeur locative servant de base aux taxes foncières des années 2021 et 2022 doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la société MGM France BV est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à la société MGM France BV, à la société Exploitatie Gebr. Van Stiphout B.V, à la SNC Saint Junien Vienne, à Me Kuijken et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A…
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