Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 janv. 2025, n° 2407524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours d’invalidité du 5 avril 2024 et d’enjoindre au service des pensions de lui attribuer une pension d’invalidité en qualité de victime civile de guerre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre issues du I de l’article 49 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense : « Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre () ». Ces mêmes dispositions ont supprimé la condition de nationalité française mise au bénéfice de ce régime d’indemnisation des victimes civiles de la guerre d’Algérie par les dispositions antérieures, issues de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, cette condition ayant été jugée contraire au principe constitutionnel d’égalité par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 avec effet à compter du 9 février 2018. Les dispositions de ces alinéas de l’article L. 113-6 sont applicables, en vertu du II de l’article 49 de la loi du 13 juillet 2018, aux demandes tendant à l’attribution d’une pension déposées à compter du 9 février 2018 ainsi qu’aux instances en cours au 14 juillet 2018.
3. En outre, le dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi du 13 juillet 2018, dispose que : « Par dérogation à l’article L. 152-1, les demandes tendant à l’attribution d’une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». Le droit à l’attribution d’une pension s’appréciant, en vertu de l’article L. 151-2 du même code, à la date du dépôt de la demande, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 113-6 ont eu pour objet et pour effet de mettre un terme pour l’avenir, à compter de la publication de la loi du 13 juillet 2018, à l’application du régime d’indemnisation des victimes civiles de la guerre d’Algérie.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 124-17 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente section les personnes qui ont participé directement ou indirectement à l’organisation ou à l’exécution d’attentats ou autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés aux articles L. 113-6 à L. 113-11, ou ont incité à les commettre. »
5. Il est constant que la demande de pension militaire d’invalidité formulée en qualité de victime civile de la guerre d’Algérie par M. A, datée du 7 mars 2023 et enregistrée le 7 juin 2023, est postérieure à la date de publication de la loi du 13 juillet 2018. Par ailleurs, M. A produit une attestation du 5 mai 2017 selon laquelle le ministère de la défense certifie qu’il a été arrêté le 13 décembre 1961 et placé en assignation à résidence surveillée pour des motifs en relation directe avec la rébellion, qu’il a été interné le 31 décembre 1961 pour une durée d’un mois et sept jours au centre de triage et de transit de Mascara (département d’Oran) avant sa libération le 21 janvier 1962. Ainsi, cette circonstance constitue un motif légal d’exclusion du droit à pension de victime civile de la guerre d’Algérie au sens de l’article L. 124-17 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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