Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 déc. 2024, n° 2410045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me André, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d’une carte de résident de 10 ans portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, qu’il exerce une activité professionnelle, que son contrat de travail risque d’être suspendu et qu’il n’a obtenu pour l’instant que des récépissés ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 17 mars 1993, a présenté auprès de la préfecture de l’Essonne, une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. N’ayant reçu aucune réponse de la préfecture et n’ayant obtenu que des récépissés, il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance d’une carte de résident de 10 ans portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, valable jusqu’au 19 avril 2022, et il a déposé, à une date non précisée, une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. S’il est ainsi établi que la demande de rendez-vous de M. B est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu’importante, n’est pas à elle seule de nature à justifier d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, d’autant que l’intéressé bénéficie d’un récépissé de sa demande, valable jusqu’au 28 janvier 2025, l’autorisant à travailler. A cet égard, s’il soutient qu’il risque de perdre son travail, il n’en justifie par aucun élément. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2024.
La juge des référés,
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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