Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2509976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Croizille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la restitution immédiate de son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Mme A… a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 23 novembre 2025, après la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré, produite pour Mme A…, a été enregistrée le 26 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ablard, président,
- et les observations de Me Croizille, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 4 février 1998 à Conakry, est entrée en France le 6 février 2023. Elle a présenté le 8 mars 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juillet 2023, notifiée le 8 août 2023, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 mars 2025, notifiée le 31 mars 2025. Par un arrêté du 24 avril 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise n’a pas encore statué sur la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme A… le 5 juin 2025. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… E…, responsable de la section Dublin et OQTF de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté SGAD n°2024-31 du 2 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment « les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile » ainsi que les « décisions d’interdiction de retour sur le territoire français », en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de la requérante. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale. A cet égard, l’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir porté à la connaissance du préfet des Hauts-de-Seine son concubinage avec un compatriote et la naissance de ses deux enfants en 2023 et 2024. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et d’un défaut d’examen de la situation personnelle et familiale de la requérante doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Elle fait à cet égard valoir qu’elle réside en France depuis février 2023 avec ses deux enfants nés en octobre 2023 et octobre 2024, qu’elle a dû fuir son pays et demander l’asile en France en raison des violences qu’elle a subies de la part de son mari qu’elle a épousé contre son gré, que le père de ses enfants, également guinéen et présent sur le territoire national, souhaite pour sa part introduire une demande de réexamen de la demande d’asile de leur fille D… née en 2023 dès lors que sa famille restée en Guinée pratique encore l’excision, et enfin qu’elle souffre d’un stress post-traumatique résultant des violences qu’elle a subies dans son pays d’origine. Toutefois, la requérante, entrée très récemment en France, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national. En outre, et ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA en 2024 et 2025. Si elle fait état du comportement violent de son époux resté en Guinée, auprès duquel elle affirme ne plus pouvoir vivre, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’autres attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il existerait une vie commune avec le père de ses deux enfants, dont elle ne précise pas la situation administrative en France. Enfin, les deux certificats médicaux qu’elle produit, établis respectivement les 3 juillet 2024 et 17 février 2025, au demeurant avant la décision de la CNDA, ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne justifie pas d’une insertion particulière au sein de la société française, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… soutient qu’elle a dû fuir son pays et demander l’asile en France en raison du comportement violent de son époux et qu’un retour en Guinée l’exposerait, pour cette raison, à des traitements contraires aux stipulations précitées. Toutefois, et alors, au demeurant, que la demande d’asile présentée par la requérante notamment pour ce motif a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA en 2024 et 2025 ainsi qu’il a été dit, elle ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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