Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 déc. 2024, n° 2304072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 juin 2022, N° 2201354 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 octobre 2023 et 30 janvier 2024, M. I A, représenté par Me Dyna Halaby Chidiac, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme provisionnelle de 861 000 euros en réparation de ses préjudices subis à la suite de l’accident médical dont il a été victime lors de son hospitalisation en juillet 2021 au centre hospitalier de Bourges ;
2) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été hospitalisé du 19 au 23 juillet 2021 au centre hospitalier de Bourges pour une prise en charge d’un infarctus du myocarde traité par l’implantation de deux stents ;
— il a regagné son domicile le 23 juillet 2021 avec un traitement médical comportant notamment deux antiagrégants, le Kardésic et le Brilique ;
— le 24 août 2021, il a ressenti des douleurs violentes abdominales et thoraciques associées à une sensation de perte de force dans les membres inférieurs ;
— il a été transporté au centre hospitalier de Vierzon ;
— le 26 août 2021, la réalisation d’une imagerie à résonnance magnétique (IRM) a permis de constater une paralysie complète de la moitié du corps touchant le bassin et les membres inférieurs avec incontinence totale ;
— le 26 août 2021, il a été transféré au centre hospitalier de Bourges puis le 8 septembre 2021 au centre de rééducation de Vierzon pour la prise en charge de sa paraplégie ;
— il a séjourné ultérieurement au service de médecine physique et de réadaptation du 8 septembre 2021 au 14 mars 2022 puis est passé en hôpital de jour à raison de quatre jours par semaine ;
— il a ensuite bénéficié de soins à Nîmes auprès de sa fille dans l’attente d’une expertise judiciaire ;
— par une ordonnance n° 2201354 du 28 juin 2022, le président du tribunal administratif d’Orléans a ordonné une expertise médicale et désigné le professeur E D, neurochirurgien, et le docteur G B, chirurgien thoracique et cardio-vasculaire, comme experts ;
— par une ordonnance du 19 septembre 2022, le président du tribunal a désigné le professeur F C, anesthésiste-réanimateur, comme sapiteur ;
— par ordonnance du 16 mars 2023, le président du tribunal a étendu les opérations d’expertise au centre hospitalier régional universitaire de Tours ;
— les experts ont déposé leur rapport le 4 avril 2023 et ont conclu à un accident médical non fautif ;
— il en résulte que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux est débiteur de l’indemnisation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, l’Office français d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut à ce que l’indemnisation du requérant soit réduite et au rejet de la demande d’indemnisation des préjudices permanents et des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne conteste pas que sa responsabilité est engagée ;
— les indemnités réclamées doivent prendre en compte les sommes versées par des tiers et réduites dans leur montant ;
— les demandes indemnitaires portant sur les préjudices permanents doivent être rejetées car l’état du requérant n’est pas consolidé.
Vu :
— l’ordonnance du 28 juin 2022 par laquelle le président du tribunal administratif d’Orléans a ordonné une expertise médicale et désigné le professeur E D, neurochirurgien, et le docteur G B, chirurgien thoracique et cardio-vasculaire, comme experts ;
— l’ordonnance du 19 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné le professeur F C, anesthésiste-réanimateur, comme sapiteur ;
— l’ordonnance du 16 mars 2023 par laquelle le président du tribunal a étendu les opérations d’expertise au centre hospitalier régional universitaire de Tours ;
— le rapport d’expertise établi par le professeur D et le professeur C et déposé au greffe du tribunal le 4 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A, né le 2 mai 1953, inspecteur de l’éducation nationale en retraite, propriétaire d’une maison à Graçay dans le Berry dans laquelle il était en vacances, a été hospitalisé du 19 au 23 juillet 2021 au centre hospitalier de Bourges pour une prise en charge d’un infarctus du myocarde traité par l’implantation de deux stents. Il a regagné son domicile le 23 juillet 2021 avec un traitement médical comportant notamment deux antiagrégants, le Kardésic et le Brilique. Le 24 août 2021, il a ressenti des douleurs violentes abdominales et thoraciques associées à une sensation de perte de force dans les membres inférieurs. Il a été transporté au centre hospitalier de Vierzon. Le 26 août 2021, la réalisation d’une imagerie à résonnance magnétique (IRM) a permis de constater une paralysie complète de la moitié du corps touchant le bassin et les membres inférieurs avec incontinence totale. Le même jour, il a été transféré au centre hospitalier de Bourges puis le 8 septembre 2021 au centre de rééducation de Vierzon pour la prise en charge de sa paraplégie. Il a séjourné ultérieurement au service de médecine physique et de réadaptation du 8 septembre 2021 au 14 mars 2022 puis est passé en hôpital de jour à raison de quatre jours par semaine. Il a ensuite bénéficié de soins à Nîmes auprès de sa fille dans l’attente d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance du 28 juin 2022, le président du tribunal administratif d’Orléans a ordonné une expertise médicale et désigné le professeur E D, neurochirurgien, et le docteur G B, chirurgien thoracique et cardio-vasculaire, comme experts. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, le président du tribunal a désigné le professeur F C, anesthésiste-réanimateur, comme sapiteur. Par une ordonnance du 16 mars 2023, le président du tribunal a étendu les opérations d’expertise au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Le professeur D et le professeur C ont déposé leur rapport au greffe du tribunal le 4 avril 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme provisionnelle de 861 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident médical dont il a été victime lors de sa prise en charge en juillet 2021 au centre hospitalier de Bourges.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L’article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l’ONIAM :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du professeur D et du professeur C que la paraplégie dont souffre le requérant a pour origine une hémorragie spinale sous double anti agrégation plaquettaire provoquée par le traitement antiplaquettaire qu’il a suivi à la suite de son opération, réalisée en juillet 2021 au centre hospitalier de Bourges, d’un infarctus du myocarde traité par l’implantation de deux stents. Selon les experts, cette hémorragie spinale est un accident médical rare et grave. En outre, il résulte du rapport des experts que le déficit fonctionnel permanent sera au moins égal à 26 %. L’ONIAM ne conteste pas les conclusions des experts et reconnaît qu’il lui appartient d’indemniser le requérant à raison de cet accident médical. Dès lors que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’ONIAM fixées par les dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, il apparaît, en l’état de l’instruction, que le principe de l’obligation dont se prévaut le requérant n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Dès lors, l’absence de consolidation de l’état de santé d’une personne, impliquant notamment l’impossibilité de fixer définitivement un taux d’incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du responsable du dommage la réparation des préjudices matériels et personnels dont il est d’ores et déjà certain qu’ils devront être subis à l’avenir. En revanche, l’existence de traitements rendant possible une guérison fait obstacle à l’indemnisation des préjudices futurs, qui ne peuvent être regardés comme certains. Par suite, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’est pas fondé à soutenir que la consolidation de l’état de santé du requérant n’étant pas établi, l’intéressé ne peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices permanents.
S’agissant des dépenses de santé actuelles et futures :
7. En premier lieu, le requérant demande la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles et futures en faisant valoir qu’il dépense chaque année la somme de 1 440 euros pour des achats de couches, de lingettes et de gel hydroalcoolique, qu’il a acheté une chaise douche d’un montant de 583 euros TTC, un enfile bas d’un montant de 29,95 euros TTC, un rollator d’une valeur 73,81 euros TTC dont il a supporté un reste à charge de 20 euros et une table lit d’un montant de 89 euros TTC. Selon le rapport d’expertise, le requérant souffre, à la suite de l’accident médical, de troubles vésico-sphinctériens nécessitant six auto-sondages quotidiens, le port permanent de protections et l’utilisation de suppositoires. Par ailleurs, selon le compte-rendu d’un ergothérapeute en date du 14 décembre 2021 dont le contenu est rappelé dans le rapport d’expertise, le requérant doit bénéficier d’aides techniques telles qu’un fauteuil de bain pivotant et un rehausseur de lit pour la table à manger. Si l’ONIAM fait valoir que le requérant ne produit pas le décompte des débours de la sécurité sociale et de justificatif permettant d’établir les aides perçues ou non au titre de ces dépenses, il ressort des factures d’achat produites que le requérant a supporté personnellement les sommes de 583 euros, de 29,95 euros, de 20 euros et de 89 euros, soit un total de 721,95 euros, ainsi que la somme annuelle de 1 440 euros, soit environ la somme de 4 300 euros pour la période de janvier 2022 au jour de la présente ordonnance. Le requérant peut donc prétendre à une somme provisionnelle de 5 000 euros au titre des dépenses de santé exposées jusqu’au jour de la présente ordonnance.
8. En second lieu, il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé du requérant peut s’améliorer. Par suite, il n’est pas d’ores et déjà certain que le requérant exposera la dépense annuelle précitée de 1 440 euros pour la période postérieure à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, le surplus de sa demande d’indemnisation au titre de ces dépenses futures de santé apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable.
S’agissant des frais divers :
9. En premier lieu, le requérant demande le remboursement des frais d’hôtel qu’il a exposés pour se rendre aux opérations d’expertise qui ont été réalisées le 31 mars 2023 à partir de 14 heures 30. Il produit une facture de l’hôtel B et B Paris Sud Châtenay-Malabry d’un montant de 392,98 euros TTC pour deux nuitées du 30 mars au 1er avril 2023. Il ressort de cette facture que deux chambres ont été louées dont une pour handicapé et qu’elle comporte six petits déjeuners. Le requérant soutient que sa fille l’accompagnait aux opérations d’expertise. Toutefois, selon le rapport de ces opérations seule son épouse l’accompagnait. Par suite, il y a lieu de déduire de la somme de 392,98 euros le montant correspondant à une chambre, aux petits déjeuners et à la taxe de séjour y afférente. Ainsi, le requérant peut prétendre à la somme de 209,32 euros correspond aux frais d’hôtel de lui-même et de son épouse. Dans ces conditions, le requérant peut prétendre à la somme provisionnelle de 209,32 euros au titre de ces frais d’hôtel.
10. En deuxième lieu, le requérant, dont la résidence normale est située à la Réunion, demande la somme de 1 123,89 euros de frais de transport par ambulance effectué le 21 juin 2022 pour se rendre du centre hospitalier de Vierzon, où il était hospitalisé, chez sa fille qui réside à Nîmes auprès de laquelle il a résidé, dans un logement pris en location, jusqu’aux opérations d’expertise du 31 mars 2023. Si l’ONIAM fait valoir que cette somme a été prise en charge totalement par l’assurance maladie, le requérant produit la lettre du 19 juillet 2022 de la MGEN, caisse d’assurance maladie à laquelle il est affilié en tant que personnel de l’éducation nationale, qui a refusé de prendre en charge ce transport en raison d’un défaut d’accord préalable. Il ressort de la facture de transport que le requérant s’est acquitté de la somme le jour même du transport. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que ce transport présente un lien avec l’accident médical. Par suite, il y a lieu d’allouer la somme provisionnelle de 1 123,89 euros au requérant au titre de ces frais de transport.
11. En troisième lieu, le requérant soutient qu’il entretenait personnellement le jardin, d’une surface de plus de 700 m², de sa résidence à Saint-Joseph (La Réunion) et qu’il a dû recourir à une entreprise pour cet entretien pour un montant mensuel de 300 euros, soit 3 600 euros par an. Il demande l’allocation d’une somme provisionnelle de 2 000 euros. Toutefois, s’il produit un devis en date du 22 août 2023 d’une entreprise locale mentionnant un montant mensuel de 300 euros, il ne justifie pas avoir effectivement eu recours, chaque mois, à cette entreprise. Dans ces conditions, la créance dont il se prévaut n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, revêtir un caractère de certitude suffisant. Par suite, sa demande d’allocation provisionnelle relative à ce préjudice ne peut être accueillie.
12. En quatrième lieu, le requérant soutient qu’il a besoin d’acquérir un fauteuil roulant électrique et demande une somme provisionnelle de 3 000 euros à ce titre. Toutefois, le rapport d’expertise prévoit la nécessité pour l’intéressé de disposer d’un fauteuil roulant sans toutefois préciser qu’il devait être électrique. Par suite, en l’état de l’instruction, la créance dont se prévaut le requérant ne présente pas un caractère suffisant de certitude. Dès lors, sa demande d’allocation provisionnelle présentée à ce titre ne peut être accueillie.
13. Enfin, le requérant demande la somme provisionnelle de 593,43 euros au titre des frais de transport aérien exposés par sa fille pour l’accompagner dans son retour à la Réunion le 1er avril 2023. Il produit le billet d’avion correspondant ainsi qu’une attestation en date du 16 mars 2023 d’un médecin généraliste de Saint-Philippe à la Réunion selon laquelle l’état de santé de l’intéressé nécessite la présence de sa fille lors de son déplacement de retour à la Réunion le 1er avril 2023 dans la mesure où l’épouse de l’intéressé est elle-même une personne à mobilité réduite. Dès lors, la créance dont se prévaut le requérant n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Il y a lieu, par suite, de lui allouer la somme provisionnelle de 593,43 euros.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts, que le requérant a besoin de l’assistance d’une tierce personne à raison de six heures par jour. Le requérant demande l’allocation d’une somme provisionnelle de 400 000 euros à ce titre.
15. L’ONIAM soutient que l’obligation dont se prévaut le requérant est sérieusement contestable dès lors qu’il ne justifie pas ne pas percevoir de prestations destinées à couvrir les frais d’assistance par une tierce personne telles que la prestation de compensation du handicap et la majoration pour tierce personne versée par les organismes de sécurité sociale. Toutefois, le requérant produit une lettre du 24 janvier 2024 de la MGEN et un relevé de prestations desquels il ressort que l’organisme n’a pas versé de prestations au requérant au titre de son handicap. Il produit également une lettre du 16 octobre 2023 du président du conseil départemental de la Réunion selon laquelle sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile a été rejetée. Par suite, le requérant justifie ne pas avoir bénéficié d’aides pour ses frais d’assistance par tierce personne jusqu’à ce jour.
16. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les besoins d’assistance par une tierce personne du requérant ont été évalués à six heures par jour. Il sera fait application d’un taux horaire moyen de 13 euros, admis par le requérant, correspondant à la moyenne du salaire minimum de croissance pour la même période, augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés ce qui donne 32 136 euros par an, soit 88 euros par jour pour 365 jours. Pour la période commençant du 24 août 2021, date admise par l’ONIAM, et finissant le jour de la présente ordonnance, et après déduction des jours d’hospitalisation, soit 788 jours, le besoin d’assistance par tierce personne s’établit à 69 344 euros. Il y a lieu d’allouer cette somme au requérant au titre de la période antérieure à la date de la présente ordonnance.
18. S’agissant des préjudices futurs de la victime non réparés par des prestations de tiers-payeurs, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable. En l’espèce, la date de consolidation de l’état de santé du requérant n’a pas été fixée à ce jour et l’état de santé du requérant est susceptible d’amélioration ainsi que l’indiquent les experts. Enfin, il existe une incertitude sur les aides que l’intéressé est susceptible de percevoir à l’avenir. Dès lors, les besoins futurs d’assistance par une tierce personne du requérant ne peuvent, en l’état de l’instruction, être déterminés avec un degré suffisant de certitude. Il suit de là que sa demande d’allocation provisionnelle pour frais de tierce personne ne peut être accueillie pour la période postérieure à la date de la présente ordonnance.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
19. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts, que le requérant a subi, en lien avec les conséquences de l’accident médical, un déficit fonctionnel temporaire de 100 % d’une durée de 400 jours pendant la période du 24 août 2021 au 27 octobre 2022 et un déficit fonctionnel temporaire de 75 % d’une durée de 784 jours du 24 août 2022 au jour de la présente ordonnance. Compte tenu d’un taux de 13 euros par jour pour un déficit de 100 %, proposé par l’ONIAM et accepté par le requérant, il y lieu d’allouer au requérant une somme provisionnelle de 13 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
S’agissant des frais de logement adapté :
20. Le requérant fait valoir qu’il habite une maison de 165 m² à Saint-Joseph située sur un terrain de 746 m², qui est évaluée par une agence immobilière entre 190 000 et 205 000 euros, qu’il doit quitter cette maison qui n’est pas adaptée à son handicap, qu’il est nécessaire pour son couple de déménager de manière définitive en métropole pour se rapprocher de ses enfants et particulièrement de sa fille qui réside à Alès car il ne peut plus s’occuper, compte tenu de son handicap, de son épouse qui souffre d’une pathologie invalidante, qu’il projette de vendre sa maison à la Réunion et d’acquérir ou de faire construire un logement adapté à son handicap en métropole dans la région d’Alès et qu’il estime le surcoût de cette opération à 180 000 euros correspondant à la différence entre la valeur de sa maison de la Réunion, soit 200 000 euros, et celle d’une maison similaire située à Alès fixée à 380 000 euros par une agence immobilière. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il ne peut plus résider dans sa maison de la Réunion en y réalisant des travaux d’adaptation à son handicap. Par ailleurs, il ne peut prétendre qu’au coût résultant des travaux à réaliser pour tenir compte de son handicap. Or ce coût ne saurait résulter de la différence de valeur entre sa maison de la Réunion et celle d’Alès, laquelle au demeurant n’est pas similaire, et l’intéressé ne produit aucun devis évaluant le montant des travaux d’adaptation à réaliser dans sa maison de la Réunion. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, la demande provisionnelle du requérant au titre de ce poste de préjudice ne peut être accueillie.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
21. Seule peut être regardée comme non sérieusement contestable l’obligation d’indemniser le requérant des frais d’aménagement d’un véhicule, et non celle de l’indemniser du coût total d’acquisition d’un véhicule. Compte tenu de son handicap, le requérant, titulaire du permis de conduire, doit disposer d’un véhicule adapté. Le requérant fait valoir que le prix d’un tel véhicule varie entre 40 000 et 50 000 euros et demande une allocation provisionnelle de 30 000 euros en déduisant du prix d’un véhicule adapté la somme de 9 616 euros correspondant à la valeur à l’Argus de son véhicule actuel. Toutefois, il ne produit aucune évaluation des frais d’aménagement de son véhicule ou, s’il ne peut être aménagé, du supplément de prix pour un même véhicule sans adaptation à son handicap et adapté à celui-ci. Par suite, en l’état de l’instruction, il ne peut être fait droit à la demande d’allocation provisionnelle du requérant au titre des frais de véhicule adapté.
S’agissant des souffrances endurées :
22. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le requérant a enduré des souffrances évaluées à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 15 000 euros et d’allouer au requérant cette somme à titre provisionnel.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
23. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le requérant souffre d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 4/7. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice, compte tenu du fait qu’il a perduré dans le temps d’août 2021 au jour de la présente ordonnance, en le fixant à la somme de 5 000 euros et d’allouer cette somme au requérant à titre provisionnel.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
24. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent du requérant en lien avec les séquelles qu’il conservera du fait de l’accident médical ne sera pas inférieur à 26 %. Par suite, le requérant, étant âgé de soixante-et-onze ans, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 40 000 euros et en allouant cette somme au requérant à titre provisionnel.
S’agissant du préjudice d’agrément :
25. Le requérant demande la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément en faisant valoir qu’il avait initié un travail sur l’histoire des colonies à la Réunion, que ce travail a été interrompu en raison de son accident médical car il nécessitait des déplacements dans toute la France pour consulter des archives et qu’il n’a pu exposer ce travail devant l’Association Internationale de l’Océan Indien qui l’avait invité à un colloque organisé en novembre 2023. Toutefois, son handicap étant susceptible d’évoluer et ainsi de lui permettre de poursuivre ses travaux historiques, ce poste de préjudice ne peut être déterminé, en l’état de l’instruction, avec un degré suffisant de certitude. Par suite, sa demande d’allocation provisionnelle au titre de ce poste de préjudice ne peut être accueillie.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
26. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le requérant souffrira d’un préjudice esthétique permanent, dès lors qu’il conservera un déficit fonctionnel permanent d’au moins 26 % et qu’il sera contraint de se déplacer en fauteuil roulant. Ce préjudice peut être évalué, avec un degré de certitude suffisant, à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
27. Si le requérant demande la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel, il se borne à faire valoir que les retentissements sur sa vie sexuelle tels que retenus par les experts justifient cette provision. Toutefois, les experts se sont bornés à indiquer, dans leur rapport, « un retentissement sur la vie sexuelle en cours » sans autre précision. Dans ces conditions, l’importance de ce préjudice ne peut être déterminée avec un degré suffisant de certitude. Par suite et en l’état de l’instruction, cette demande d’allocation provisionnelle ne peut être accueillie.
28. Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices de M. A, qui revêt un caractère de certitude suffisant, s’établit à la somme globale de 153 270,64 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser une provision de ce montant à M. A sans qu’il soit besoin, en l’espèce, de subordonner ce versement à la constitution d’une garantie.
Sur les frais du litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 500 euros que demande le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. A une somme provisionnelle de 153 270,64 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident médical dont il a été victime lors de sa prise en charge en juillet 2021 au centre hospitalier de Bourges.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I A et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Orléans, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
Jean-Michel H
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Demande
- Asile ·
- Pays ·
- Guinée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Apatride ·
- Départ volontaire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Site internet ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Étranger
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours ·
- Logement social ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
- Réclamation ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Vacant ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime civile ·
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Attentat ·
- Commissaire de justice ·
- Publication ·
- Attribution ·
- Indemnisation de victimes
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Maintien ·
- Recours administratif ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.