Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 janv. 2026, n° 2600294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Michel-Béchet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les plus brefs délais, sous la même astreinte, jusqu’à qu’il soit statué définitivement sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et remplie, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 31 décembre 2025 et qu’il ne peut plus assumer ses charges familiales et financières ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision contestée méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600283 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 tenue en présence de Mme Plisson, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Michel-Béchet, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. B…, ressortissant tunisien, était titulaire d’une carte de résident valable en dernier lieu du 12 janvier 2015 au 11 janvier 2025. Après avoir déposé une demande de renouvellement de ce titre le 29 octobre 2024, il a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 29 décembre 2025. M. B… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit, M. B… conteste la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est ainsi remplie.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B…, alors qu’il n’est pas contesté que son dossier de demande était complet et que l’intéressé remplit les conditions pour se voir délivrer un tel titre, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de sa notification et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation dans le délai de sept jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente du réexamen de sa situation une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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