Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 juin 2025, n° 2504920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val de lui attribuer un logement conformément à la décision
du 30 janvier 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-de-Marne qui l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités au titre des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Vu :
— la décision du 30 janvier 2025 de la commission de médiation du département
du Val-de-Marne Marne ;
— les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois après qu’il a reçu notification de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et, jusqu’au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
3. Le département du Val-de-Marne comporte une agglomération de plus de 300 000 habitants. Par suite, et ainsi d’ailleurs que le mentionnait la décision du 30 janvier 2025 de la commission de médiation du Val-de-Marne, Mme B ne pouvait introduire son recours que passé un délai de six mois à compter de la notification de ladite décision. Dès lors, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 avril 2025, est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il est loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de renouveler sa demande contentieuse devant le tribunal administratif de Melun à l’expiration du délai de six mois précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le premier vice-président,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2308684
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