Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 déc. 2025, n° 2506133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société 3Ci Investissements |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B… demande à la présidente du tribunal de rectifier, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance n° 2506133 rendue par la présidente de la 6ème chambre de ce tribunal le 1er décembre 2025 et rejetant pour irrecevabilité manifeste, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le maire d’Auterive a délivré à la société 3Ci Investissements un permis de construire un magasin sur un terrain situé 77 route de Toulouse.
Il soutient que l’ordonnance contestée est entachée d’une erreur matérielle, la présidente de la 6ème chambre du tribunal ayant, à tort, considéré qu’il n’avait pas justifié avoir dûment accompli l’intégralité des formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme alors que les pièces versées au dossier permettaient d’apporter la preuve de l’accomplissement de ces formalités.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506133 rendue par la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse le 1er décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (…) ». Les dispositions de l’article R. 741-11 du même code prévoient que : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’article R. 833-1 du code de justice administrative, qui prévoit un recours en rectification en cas d’erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement d’une affaire, ne trouve à s’appliquer que devant le Conseil d’Etat et les cours administratifs d’appel, tandis que l’article R. 741-11 du même code, seul applicable devant les tribunaux administratifs, ne permet de corriger que les erreurs ou omissions matérielles non susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.
4. En l’espèce, M. B… demande, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, la rectification d’une erreur matérielle qui affecterait l’ordonnance rendue le 1er décembre 2025 sous le n° 2506133 par la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en faisant valoir que cette dernière aurait, à tort, considéré qu’il n’avait pas justifié avoir dûment accompli l’intégralité des formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les dispositions de l’article R. 833-1 ne sont pas applicables devant les tribunaux administratifs. Par ailleurs, l’erreur matérielle qu’invoque le requérant étant susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, elle ne saurait, en tout état de cause, être corrigée sur le fondement de l’article R. 741-11 précité du même code. Il s’ensuit que la requête en rectification d’erreur matérielle de M. B… étant entachée d’une irrecevabilité manifeste, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse le 10 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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