Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2104242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2104242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association syndicale libre ( ASL ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2021, 24 juillet 2023 et 20 septembre 2023, l’association syndicale libre (ASL) du lotissement Les Cigalières, M. N A, M. H I, M. J F, M. P G, M. K D, M. E O, M. B L, M. C M, représentés par Me Coque, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de Villeneuve-lez-Avignon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS Cellnex France pour l’édification d’une antenne-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé 47 avenue des Acacias, ensemble la décision implicite par laquelle leurs recours gracieux ont été rejetés ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon et de la SAS Cellnex France une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur intérêt à agir contre un projet qui consiste à édifier un pylône impactant directement leur cadre de vie et les exposera directement et immédiatement aux ondes électromagnétiques ;
— ils ont accompli les formalités prescrites à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— leur requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il présente une emprise au sol supérieure à 5 mètres carrés et était soumis, pour cette raison, à permis de construire ;
— l’arrêté est entaché d’un vice dès lors que l’accord du propriétaire du terrain n’a pas été délivré au pétitionnaire pour formuler cette déclaration préalable ;
— l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques en l’absence de démonstration du dépôt du dossier d’information ;
— l’implantation de l’antenne-relais n’est pas justifiée, la zone se trouvant suffisamment équipée ;
— le dossier de déclaration préalable est insuffisant en ne respectant pas les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors qu’il comporte des photomontages tronqués et qu’il ne comporte pas l’accord de l’Agence nationale des fréquences ;
— le projet ainsi autorisé porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et ne s’intègre pas dans le panorama ;
— le projet, situé en secteur UBa du plan local d’urbanisme, méconnaît les règles concernant le paysage applicables à cette zone ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article Ub9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune concernant la hauteur des clôtures
— la décision a été prise en méconnaissance des articles 13, 15 et 17 du cahier des charges du lotissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Villeneuve-lez-Avignon, représentée par la SELARL Favre De Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir, que le recours gracieux formé contre la décision attaquée par l’ASL du lotissement les Cigalières n’a pas été notifié à la SAS Cellnex en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, que le recours contentieux n’a été notifié ni au pétitionnaire, ni à la commune de Villeneuve-lès-Avignon, en méconnaissance des mêmes dispositions, et enfin, que la requête est tardive en ce qui concerne l’ensemble des requérants ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la société Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir, que le recours gracieux formé contre la décision attaquée par l’ASL du lotissement les Cigalières ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, que le recours contentieux ne lui a pas été notifié en méconnaissance des mêmes dispositions, et enfin, que la requête est tardive en ce qui concerne l’ensemble des requérants ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en intervention enregistré le 12 juillet 2022, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— son intervention est recevable ;
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir, que le recours gracieux formé contre la décision attaquée n’a pas été notifié à la société Cellnex France en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, que le recours contentieux n’a pas été notifié à la société pétitionnaire, en méconnaissance des mêmes dispositions, et enfin, que la requête est tardive en ce qui concerne l’ensemble des requérants ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par lettre du 29 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 1er septembre 2023.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coque pour les requérants et celles de Me Vrignaud, représentant la commune de Villeneuve-lez-Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, liée par un contrat de mandat à la société Bouygues Télécom, a déposé le 12 juillet 2021 un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’un « pylône arbre » supportant une antenne-relais de radiotéléphonie mobile d’une hauteur de 5,60 mètres, fixé sur un massif de béton de 0,60 mètre sur un terrain situé avenue des Acacias sur le territoire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux précitée. L’ASL du lotissement Les Cigalières et les autres requérants demandent l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé à cette fin.
Sur l’intervention de la société Bouygues Télécom :
2. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du contrat de déploiement des sites de communications électroniques dont elle est le maître d’ouvrage, la société Bouygues Télécom a reçu un mandat de la SAS Cellnex l’autorisant, tel qu’il le stipule, en cas de recours contre les autorisations d’urbanisme, à « coordonner le suivi de ces procédures pour le compte de Cellnex France, apporter l’assistance nécessaire et communiquer toutes informations utiles » et que l’antenne-relais à la réalisation de laquelle ne s’est pas opposé le maire de Villeneuve-lez-Avignon par la décision en litige sera implantée au bénéfice de la société Bouygues Télécom. Au regard de ces éléments, l’intervention en défense de cette société qui justifie d’un intérêt direct et certain au maintien de la décision litigieuse doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : () / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 421-9 du même code : « () les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m² ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet la construction d’une station de radiotéléphonie mobile composée, d’une part, d’un pylône treillis d’une hauteur de 6,20 mètres, d’une dalle technique de 6 mètres de long sur 2,5 mètres de large et, d’autre part, d’installations techniques, dont l’emprise au sol totale est inférieure à 20 mètres carrés. Le pylône sera élevé sur un massif en béton enterré qui, tel que cela ressort du plan en coupe du terrain joint à la déclaration préalable de travaux, ne dépassera pas le niveau du sol. Il n’en résultera aucune projection verticale au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. La surface de cet ouvrage n’avait donc pas à être prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol du projet au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet n’est pas mitoyen du réservoir existant sur cette parcelle dont il est distant de 3,8 mètres et dont la surface n’avait pas davantage à être prise en compte dans le calcul de l’emprise totale du projet. Ainsi, l’emprise au sol de ces installations n’excédant pas 20 mètres carrés, le projet entrait dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et était soumis à déclaration préalable de travaux.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « () Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 () ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : » () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige contient une notice paysagère comportant deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain, dont les points et les angles des prises de vue sont reportés sur un plan. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier contient également des photographies prises sur le plateau qui recevra le projet ainsi que deux photomontages ayant permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du pylône dans son environnement proche et lointain ainsi que son impact visuel. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « () La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable () ». En application de l’article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ".
9. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
10. Il ressort des pièces du dossier que le représentant de la société Cellnex a attesté, dans le formulaire Cerfa de déclaration préalable, avoir qualité pour la déposer et il n’appartenait pas au maire, qui ne disposait d’aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de cette déclaration ou faisant apparaître une contestation sérieuse élevée quant à cette qualité attestée par la pétitionnaire, de réclamer une justification de l’accord du propriétaire de la parcelle sur laquelle le projet sera implanté, laquelle, au demeurant, n’est pas au nombre des informations et pièces limitativement énumérées par les articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l’urbanisme pouvant être exigées par l’autorité compétente. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-35 et R. 423-1 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
11. Si les requérants invoquent la méconnaissance des articles L. 34-9-1 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques, ces dispositions relèvent d’une législation distincte du droit de l’urbanisme que n’a pas à prendre compte l’autorité administrative dans le cadre de l’instruction des autorisations d’utiliser ou d’occuper les sols. Le dossier d’information que prévoient ces dispositions n’est d’ailleurs pas au nombre des pièces dont la production est requise par les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, qui fixent de manière exhaustive, avec l’article R. 431-35 et les autres dispositions auxquelles il est renvoyé, le contenu d’un dossier de déclaration de travaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 34-9-1 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques doivent être écartés comme inopérants.
12. En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une déclaration de travaux en application des dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, le maire est seulement tenu de se prononcer sur la conformité du projet avec les règles d’urbanisme en vigueur. Il ne lui appartient pas, à cette occasion, d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le choix du terrain d’assiette du projet serait inapproprié doit, par suite, être écarté comme inopérant.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Le préambule du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de Villeneuve-lez-Avignon précise que cette zone mixte, principalement d’habitat et pouvant accueillir des activités tertiaires, est caractérisée par l’importance des enjeux environnementaux et que l’objectif du règlement vise notamment à limiter l’impact des constructions sur le paysage et la biodiversité. Il indique également que le secteur UBa est « fortement perçu depuis le pont du Royaume ».
14. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
15. Le terrain d’assiette du projet se trouve au sein du lotissement dénommé « Les Cigalières », composé de pavillons individuels avec piscine, sur un plateau qui surplombe la commune de Villeneuve-lez-Avignon. La parcelle d’assiette du projet est arborée, supporte déjà la présence d’un réservoir et deux autres antennes, dans un secteur qui ne présente pas d’intérêt particulier. En outre, la station relais de radiotéléphonie mobile aux dimensions relativement réduites, comportera notamment un pylône de hauteur modérée dont la conception en arbre permet d’en limiter l’impact visuel. Ces caractéristiques et proportions n’apparaissent pas de nature à affecter la perception du secteur UBa depuis le pont du Royaume, à supposer le projet visible depuis ce dernier. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux et paysages avoisinants. Par suite, le maire de Villeneuve-lez-Avignon n’a pas entaché sa décision de non-opposition à déclaration préalable d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article
R. 111-27 du code de l’urbanisme.
16. En septième lieu, aux termes de l’article UB 9.6 du règlement du plan local d’urbanisme de Villeneuve-lez-Avignon : « Les clôtures existantes en pierre et aspect pierre apparente doivent être conservées, seules pourront être autorisées les ouvertures de type portail ou portillon./ La hauteur de la clôture ne doit pas excéder 1,8 m. Les piliers et les portails, portes ou portillons auront une hauteur qui pourra dépasser de 20% la hauteur de la clôture sans pouvoir excéder les 2,15 m. () / dans le cas d’une clôture en grillage ou grille, cette dernière doit être doublée d’une haie végétale d’essence locale () / Le grillage ou la grille pourra être posé sur un mur bahut enduit d’une hauteur maximale de 80 cm. Les pare-vue ou brise-vent sur clôture sont interdits. / Dans le cas d’une clôture en plaques métalliques, celles-ci doivent être posées sur un mur bahut enduit d’une hauteur de 80 cm. () / Dans le cas d’une clôture maçonnée, cette dernière doit être en pierre ou enduite en finition talochée fin ou gratté sur toutes ses faces. La couleur doit être en harmonie avec celle du bâtiment principal et avec les clôtures mitoyennes () ».
17. Il résulte de ces dispositions qu’elles ont pour objectif de réglementer les caractéristiques des dispositifs pouvant prendre notamment la forme de grilles ou grillages, de plaques métalliques ou de murs maçonnés ayant pour fonction de clore une propriété ou un ensemble contigu de propriétés. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la mise en place en limite de propriété d’un grillage, d’une hauteur de 1,3 mètres conforme aux dispositions de l’article UB 9.6 précité, visant à clore le terrain d’assiette et mettre en sécurité les installations techniques qui y seront implantées. S’il est également prévu la pose d’un autre grillage à l’intérieur du terrain d’assiette, entourant le support de l’antenne relais de radiotéléphonie mobile qu’il vise à isoler, ce dernier ne saurait être regardé comme une clôture au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article UB 9.6 dans le champ d’application desquelles il n’entre pas. Le moyen tiré de ce que sa hauteur de 2 mètres serait supérieure au maximum autorisé par l’article UB 9.6 doit ainsi être écarté comme inopérant.
18. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes () ».
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de plein droit de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, ou, si une majorité de colotis en a demandé le maintien, au plus tard lors de l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 susvisée.
20. Il ressort des pièces du dossier, que le cahier des charges du lotissement « Les Cigalières », anciennement dénommé « Résidence du Ventoux », a été approuvé le 16 juillet 1974. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villeneuve-lez-Avignon, consultable sur le site internet de la ville, ayant été approuvé par délibération du 14 avril 2008, les règles d’urbanisme figurant dans le cahier des charges de ce lotissement avaient donc, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 442-9, définitivement cessé d’être applicables antérieurement au 22 juillet 2021, date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 13, 15 et 17 du cahier des charges du lotissement « Les Cigalières » sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Villeneuve-lez-Avignon en date du 22 juillet 2021.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la société Cellnex France et de la commune de Villeneuve-lez-Avignon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, en revanche, sur leur fondement, de mettre à la charge des requérants deux sommes de 1 000 euros au titre des frais respectivement exposés par la commune de Villeneuve-lez-Avignon et la société Cellnex. Enfin, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme au titre de ces mêmes frais liés au litige exposés par la société Bouygues Télécom, qui n’est pas partie à la présente instance au sens de l’article L. 761-1.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : La requête de l’ASL du lotissement Les Cigalières et autres est rejetée.
Article 3 : L’ASL du lotissement Les Cigalières et les autres requérants verseront solidairement les sommes de 1 000 euros à la société Cellnex France et 1 000 euros à la commune de Villeneuve-lez-Avignon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre du lotissement Les Cigalières, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la commune de Villeneuve-lez-Avignon, à la société Cellnex et à la société Bouygues Télécom.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Roux, président,
— M. Mouret, premier conseiller,
— Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L’assesseur le plus ancien,
R. MOURET
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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