Tribunal administratif de Montreuil, 12 février 2026, n° 2504445
TA Montreuil
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas précisé les éléments qu'il aurait pu présenter au préfet, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les circonstances invoquées par le demandeur ne suffisent pas à soutenir ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de fondement juridique dans les moyens avancés.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de fondement juridique dans les moyens avancés.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2504445
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2504445
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montreuil, 12 février 2026, n° 2504445