Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2504445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A… B…, représenté par la SELARLU Garcia Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant des deux décisions :
- elle ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par la préfète ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B… n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, M. B… ne précise pas les éléments qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, est manifestement infondé.
En quatrième lieu, si M. B… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2021 et qu’il justifie d’une insertion professionnelle révélée par son emploi de cuisinier au sein d’une pizzeria depuis 2025, ces seules circonstances sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyens tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Essonne.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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