Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2203459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juin 2022, 2 août 2023, 30 avril 2024 et 24 septembre 2024, M. et Mme G… A…, Mme J… B…, Mme I… B…, M. H… E…, Mme C… E… et la SCI Bouit, représentés par Me Oster, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le maire de la commune Les Belleville a délivré un permis de construire modificatif à la société Miage ainsi que la décision implicite née le 9 avril 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune Les Belleville et de la société Miage la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière ;
la société pétitionnaire s’est livrée à une manœuvre frauduleuse en déclarant que le terrain d’assiette du projet bénéficie d’une servitude de passage de tréfond ;
le dossier de demande de permis méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
le permis attaqué méconnaît les dispositions de l’article UD2.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune Les Belleville ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 7 juin 2023, 14 mars 2024, 18 juin 2024, 26 juin 2024 et 13 janvier 2025, la société Miage, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne justifient ni de titres les habilitant à agir, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, ni d’un intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du même code ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, la commune Les Belleville, représentée par Me Bézard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme F…,
les observations de Me Bezard pour la commune Les Belleville et celles de Me Eard-Aminthas pour la société Miage.
Considérant ce qui suit :
Le 16 janvier 2020, le maire de la commune Les Belleville a délivré à la société Miage un permis de construire pour la réalisation de trois chalets individuels sur la parcelle cadastrée section F n° 209. Par arrêté du 5 novembre 2021, la société Miage a obtenu un permis de construire modificatif pour réduire le nombre de places de stationnement projetées, modifier une fenêtre en façade sud du chalet n° 3 et transformer l’autorisation en permis de construire valant division. Les requérants ont formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté le 9 avril 2022. Ils sollicitent désormais l’annulation du permis modificatif et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense opposée par la société Miage :
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
Les requérants justifient être propriétaires de maisons d’habitation situées à proximité du projet. Toutefois, si le plan de masse contenu dans le dossier de demande du permis de construire modificatif mentionne l’existence d’une servitude de passage et de tréfond alors que le plan de masse initial ne visait qu’une servitude de passage, il ressort des pièces du dossier que les conditions d’utilisation du tréfond de la parcelle cadastrée section F n° 814, notamment pour la desserte par les réseaux, n’ont pas été modifiées. En outre, si le nombre de places de stationnement a été réduit de 15 à 11 à la faveur de la modification du plan local d’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre de places imposées par le règlement de ce document d’urbanisme serait insuffisant pour satisfaire les besoins en stationnement des constructions projetées et imposerait ainsi que des véhicules soient stationnés dans la rue des Biches. Enfin, le déplacement d’une vingtaine de centimètres d’une fenêtre en façade sud du chalet n° 3, sans modification de ses dimensions, n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens détenus par les requérants. Dans ces conditions, la société Miage est fondée à faire valoir que les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire modificatif délivré le 5 novembre 2021 au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par suite, leurs conclusions dirigées contre cette autorisation sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2021 et de la décision implicite née le 9 avril 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune Les Belleville et de la société Miage, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête n° 2203459 est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune Les Belleville et la société Miage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, représentant unique, à la commune Les Belleville et à la société Miage.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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